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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

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La commission avait précédemment pris note des observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, dans lesquelles la CSI alléguait en particulier que des manifestations avaient été violemment réprimées tout au long de l’année et avaient occasionné des décès et des arrestations, et que les autorités avaient tenté de mettre fin à ces manifestations en recourant de plus en plus à la police et à des forces paramilitaires, à des arrestations, à des procès et à la détention d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme. La CSI avait également allégué qu’un nombre croissant de grèves se terminaient dans la violence, avec des blessés et souvent des décès. Notant que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces graves observations.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 de 2010 excluaient certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel dont le nombre d’heures de travail ne dépassait pas deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés par la convention sont octroyés à ces travailleurs par une autre législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures pour reconnaître à ces travailleurs, dans la législation, les droits consacrés par la convention.
Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales, et la Constitution (art. 8) reconnaît le pluralisme politique. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à rendre possible le pluralisme syndical.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs de l’industrie et des services financiers. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que, aux termes de la Constitution, les syndicats ont le droit de superviser et d’inspecter leurs ressources financières, sans aucune ingérence, au moyen d’un organe de supervision et d’inspection directement élu par les syndicats. En l’absence du rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la Fédération générale des syndicats (GFTU) (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de leur assemblée et de leurs instances dirigeantes; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit des organisations d’élaborer leurs programmes et d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission avait en outre constaté qu’il n’était fait aucune référence à la possibilité pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève dans le chapitre de la loi sur le travail concernant le règlement des conflits du travail, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU travaillait à la modification de la loi sur le travail afin d’assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs. En l’absence de rapport du gouvernement, la commission exprime de nouveau l’espoir que la loi sera modifiée de façon à la placer en conformité avec la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation prévalant sur le terrain, due au conflit armé et à la présence de groupes armés dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tous les efforts pour rendre sa loi et sa pratique conformes à la convention.
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