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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Lesotho (Ratificación : 2001)

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Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait mention de l’article 293 du Code du travail qui dispose que toute personne reconnue coupable d’une infraction au Code du travail pour laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue est passible d’une amende d’un montant de 600 maloti ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois, ou des deux sanctions. Le gouvernement indique que les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à cette sanction. Le gouvernement fait mention de deux cas dans lesquels des employeurs ont été condamnés à une amende pour avoir porté atteinte à l’article 93 du Code du travail (qui porte sur les obligations des employeurs en matière de sécurité et de santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de sanctions en cas d’infractions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées, et sur les infractions auxquelles ces sanctions se rapportent.
Article 11 d). Enquêtes. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, à l’article 101(2) du Code du travail, qui dispose que le commissaire au travail peut indiquer dans le Journal officiel qu’une situation donnée comporte un danger. Rappelant que l’article 11 d) exige l’exécution d’enquêtes lorsque des accidents du travail ou des cas de maladie professionnelle paraissent refléter des situations graves, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les situations considérées par le commissaire au travail comme des situations dangereuses font l’objet d’une enquête.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
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