ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Kenya (Ratificación : 1964)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques. Code pénal et loi sur l’ordre public. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public, sur la base desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées pour punir la participation à certains rassemblements et réunions ou la publication, la diffusion ou l’importation de certains types d’écrits. Ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 86 du règlement des prisons. La commission s’est référée en particulier à l’article 5 de la loi sur l’ordre public (chap. 56), en vertu duquel la police est habilitée à contrôler et à diriger le déroulement de rassemblements publics et dispose de pouvoirs étendus en ce qui concerne l’autorisation des rassemblements, réunions ou cortèges publics (art. 5(8) à (10)), et des peines d’emprisonnement (art. 5(11) et 17), qui comporte l’obligation de travailler, étant prévue en cas d’infraction à ces dispositions. La commission s’est également référée à l’article 53 du Code pénal en vertu duquel l’impression, la publication, la diffusion, l’offre à la vente, etc., de tout écrit interdit sont passibles d’une peine de prison, un écrit pouvant être déclaré interdit en vertu de l’article 52 du Code pénal si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle une fois encore que l’article 1 a) de la convention interdit le recours à «toute forme de travail forcé ou obligatoire», y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sont imposées pour sanctionner une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Ces opinions peuvent être exprimées oralement, par voie de presse, par d’autres moyens de communication, ou par l’exercice du droit d’association (y compris la constitution de partis ou de sociétés politiques) ou par la participation à des réunions et manifestations.
La commission observe que le champ d’application des dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public précités ne se limite pas aux actes de violence ou à l’incitation à la violence et que l’application de ces dispositions peut entraîner l’imposition de peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction pour divers types d’actions non violentes relatives à l’expression d’opinions par certains types d’écrits et par la participation à des réunions publiques. La commission exprime donc une fois encore le ferme espoir que les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’ordre public précités seront mises en conformité avec la convention (par exemple en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant du travail obligatoire par d’autres types de sanctions, comme des amendes) et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer