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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Kenya (Ratificación : 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes a été établi en 2014. Il est notamment chargé: i) de conseiller le gouvernement sur les activités interinstitutions de lutte contre la traite; ii) de mettre en œuvre des programmes de prévention, de protection et de réadaptation; iii) d’élaborer des réglementations et des lignes directrices relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action national; et iv) de créer un fonds national d’assistance aux victimes de la traite. Depuis sa création, le comité consultatif a mené plusieurs actions, notamment: i) la formation des agents de police; ii) l’élaboration d’un manuel de formation sur la lutte contre la traite à l’intention des procureurs; et iii) la rédaction de procédures opérationnelles standard en matière de repérage des victimes de la traite afin d’augmenter le nombre de cas signalés aux fins d’enquête et de poursuites.
Le gouvernement indique également qu’un plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté pour la période 2013-2017. Il prévoit une action dans des domaines spécifiques, notamment le renforcement des capacités des prestataires de services, la sensibilisation de la population, la collecte de données et les travaux de recherche. De plus, le gouvernement affirme qu’en 2014 il a radié toutes les agences d’emploi privées s’occupant des contrats des Kenyans au Moyen-Orient. Ces agences ont dû déposer une nouvelle demande d’enregistrement en vertu des nouvelles réglementations de 2016 et suivre un processus d’accréditation afin de garantir le respect des normes établies et de protéger les travailleurs contre la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite et punir les auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les résultats que la lutte contre la traite a eus, y compris le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’il a nommé, en 2015, un conseil de gestion chargé de la surveillance du fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite. Ce fonds n’a pas encore été lancé et n’est donc pas opérationnel en raison d’un manque de ressources puisqu’il n’a pas encore reçu d’allocations du Trésor. Le comité consultatif travaille actuellement à l’élaboration des modalités de création d’un système de réadaptation pour les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats concrets obtenus en matière de protection et de réadaptation des victimes de la traite, ainsi que d’assistance à ces personnes. Prière également d’indiquer si le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite est opérationnel et, dans l’affirmative, comment il garantit la protection des victimes de la traite.
3. Sanctions efficaces. La commission a précédemment fait observer que, même si la loi de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes a porté modification du Code pénal en insérant un nouvel article, l’article 266A, qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de l’infraction d’exploitation, l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel le fait de contraindre une personne à travailler est un délit mineur, reste applicable. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 266 du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 266 du Code pénal n’a pas encore été abrogé. Le gouvernement mentionne également l’article 36 du Code pénal qui dispose que, lorsqu’une peine n’est pas expressément prévue pour tout délit mineur dans le Code pénal, l’auteur d’un tel acte encourt une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et/ou une peine d’amende. Il indique également qu’il a pris note de la modification à apporter au Code pénal. La commission espère de nouveau que l’article 266 du Code pénal sera abrogé ou modifié de manière à ce que le fait d’exiger illégalement du travail forcé soit passible de sanctions pénales et à ce que les sanctions imposées soient réellement efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que ses articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’avaient jamais été appliqués et que cette loi serait remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’autorité administrative qui devait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs avait été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’était également engagé à communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aurait été approuvée.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire, une fois encore, que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle aura été adoptée.
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