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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - República Centroafricana (Ratificación : 2006)

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Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun texte ne prévoit une procédure de consultation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère son intention de mettre en place, par arrêté ministériel, une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail, qui serait chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. Cette commission serait également chargée de soumettre aux autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail et de transmettre au Bureau une copie de l’arrêté une fois qu’il sera adopté.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, précisant que ces consultations seront effectives une fois que la commission nationale tripartite en matière des normes sera mise en place. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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