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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Ghana (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment, d’après le rapport du gouvernement, qu’une unité de lutte contre la traite des êtres humains avait été mise en place pour traiter les plaintes déposées au titre de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains. La commission avait noté également que, selon le Plan d’action national pour l’élimination au Ghana des pires formes de travail des enfants (2009-2015), la lutte contre la traite des enfants faisait partie des neuf priorités du pays. Toutefois, la commission avait noté, d’après la réponse du gouvernement présentée en 2014 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/GHA/Q/6-7/Add.1, paragr. 60-61), que la traite d’enfants demeurait répandue tant dans le pays que par-delà les frontières.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, la commission note, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste de points à traiter à l’occasion du rapport initial au Comité des droits de l’homme sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juin 2016, que le Parlement a adopté en novembre 2015 l’instrument législatif sur la traite des êtres humains (L.I. 2219) afin de contribuer à une application effective de la loi sur la traite des êtres humains (CCPR/GHA/Q/1/Add.1, paragr. 73). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi et de l’instrument législatif de 2015 sur la traite des êtres humains, y compris le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées en raison de la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des autorités compétentes de faire respecter la loi et l’instrument législatif en question.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne contient aucune disposition sur les infractions ayant trait à la pornographie ou aux spectacles pornographiques mettant en scène un enfant âgé de moins de 18 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Néanmoins, elle note que la loi de 2012 sur les infractions pénales (amendement) introduit l’article 101A dans la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, lequel définit l’exploitation sexuelle comme étant l’utilisation d’une personne pour une activité sexuelle qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice physique et émotionnel, ou à des fins de prostitution ou de pornographie. Cet article dispose aussi qu’une personne qui exploite sexuellement un enfant est passible, à la suite d’une procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement de sept à vingt-cinq ans. La commission note néanmoins que, selon l’article 101 de la loi no 29, les dispositions susmentionnées se réfèrent seulement aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle que, aux termes de l’article 2 de la convention, le terme «enfant» s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation sera modifiée afin de protéger toutes les personnes âgées de moins de 18 ans contre leur utilisation, leur recrutement ou leur offre aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 101A de la loi sur les infractions pénales, y compris le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions appliquées à cet égard.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer si les modifications législatives interdisent expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ou d’activités illicites.
La commission note avec regret l’absence d’information à cet égard. Néanmoins, la commission note que la loi de 2012 sur les infractions pénales (amendement) introduit l’article 200B dans la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, qui interdit à quiconque la pratique du racket et qui définit le racket comme étant l’exercice par un groupe structuré d’une activité illicite comportant des actes de fraude, de tromperie, d’extorsion, d’intimidation ou de violence, ou toute autre méthode illicite dans l’exercice de cette activité. L’article 202B(4) dispose par ailleurs que les activités illicites liées au racket comprennent la corruption, la prostitution, l’exploitation sexuelle d’enfants, le jeu, les infractions liées aux stupéfiants, le blanchiment d’argent et la traite des personnes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les activités de racket interdites en application de l’article 200B comprennent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans le cas contraire, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sans délai l’article 3 c) de la convention.
Article 6. Plan d’action national. La commission avait noté précédemment que le premier Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2015), mis en œuvre avec l’assistance de l’OIT/IPEC, se référait à la convention et privilégiait les stratégies de prévention pour réduire les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Selon le plan d’action national, le ministère de l’Emploi et du Bien-être social, par le biais de son unité chargée du travail des enfants au Département du travail, en était l’autorité responsable. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en place dans le contexte du plan d’action national et sur les résultats obtenus dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note avec regret l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Néanmoins, elle note que le second Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2016-2020), élaboré en tenant compte des résultats du plan d’action national précédent (2009-2015), a été validé par le Comité directeur national sur le travail des enfants (NSSCL) et devrait être approuvé par le Cabinet et lancé courant 2017. La commission note aussi que l’OIT a entamé un nouveau projet visant à faire reculer le travail des enfants et à améliorer les conditions de travail dans le secteur des petites exploitations artisanales d’or, dans le contexte du plan d’action national, et continue, dans les districts de certaines communautés où le travail des enfants est endémique, à fournir une assistance technique dans les secteurs de l’exploitation minière, du cacao et de la pêche. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application du plan d’action national 2016-2020 et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier dans les secteurs de l’exploitation minière, du cacao et de la pêche.
Article 7, paragraphe 2 d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles, par le biais du Programme du revenu de subsistance contre la pauvreté (LEAP), le gouvernement cherchait à autonomiser les populations extrêmement pauvres, défavorisées et vulnérables du pays, notamment les enfants en difficulté comme les orphelins et les enfants vulnérables. La commission avait noté également que le programme LEAP avait été étendu et couvrait 71 456 ménages dans 100 districts en décembre 2012. De plus, les transferts dans le cadre de ce programme avaient contribué de façon marginale à augmenter les échanges économiques dans les communautés locales, et les conditions à respecter pour que les ménages accueillant des orphelins et autres enfants vulnérables bénéficiant de transferts avaient eu une incidence positive sur le taux de fréquentation scolaire de ces enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet. Toutefois, elle note que le gouvernement a adopté un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2016-2020) selon lequel le programme LEAP est un élément essentiel de la stratégie nationale de protection sociale. Néanmoins, le fait que les données sur le programme LEAP sont insuffisamment ventilées empêche de suivre effectivement la situation des bénéficiaires, y compris des autres enfants vulnérables. La commission note aussi que le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida ne traite pas spécifiquement la question des autres enfants vulnérables. Rappelant que les autres enfants vulnérables sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les victimes et les orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, en particulier en élargissant l’accès à l’éducation, dans le cadre du programme LEAP.
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