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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lesotho (Ratificación : 1998)

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Observación
  1. 2023
  2. 2009

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Article 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de la réforme de la législation du Lesotho a réalisé une recherche et publié un rapport sur la codification et la révision de la législation sur le patrimoine, la succession, le testament et l’administration de biens immobiliers. Le rapport, qui est en attente de validation par les parties concernées, contient une recommandation en vue de l’harmonisation du droit civil et du droit coutumier en ce qui concerne les prestations liées au mariage. Le gouvernement déclare que l’Accord de coalition de 2015 indique que la Commission de la réforme de la législation sera réévaluée et restructurée pour s’assurer que les lois demeurent pertinentes et adaptées aux réalités contemporaines. Le gouvernement prévoit que la restructuration permettra d’harmoniser rapidement l’ensemble de la législation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt à même de faire état de progrès d’harmonisation des lois civiles et des lois coutumières au moyen de la Commission de la réforme de la législation ou d’une autre manière, en particulier en ce qui concerne le fait que les femmes sont considérées comme des mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de toute modification de la législation sur les possibilités d’emploi pour les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour permettre aux femmes d’exercer leurs droits de manière effective en application de la loi.
La commission note à nouveau que les dispositions relatives aux prestations de maternité, y compris le droit au congé de maternité, sont applicables uniquement aux femmes qui ont été employées par le même employeur pendant au moins un an et sont limitées à deux grossesses (en cas d’emploi par le même employeur). La commission rappelle que la protection de la maternité est une condition préalable à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession telles que prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur la sécurité sociale, qui devrait être adopté d’ici à 2018, vise à assurer une protection de la maternité et l’octroi de prestations de maternité à l’ensemble des travailleuses dans tous les secteurs. Le gouvernement indique également que ni la Direction de la prévention et du règlement des différends ni les tribunaux du travail n’ont enregistré de cas de licenciements de femmes enceintes ou qui allaitent, grâce notamment aux accords conclus entre les employeurs et les acheteurs dans l’industrie textile. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi sur la sécurité sociale et sur son application dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de veiller à ce que des femmes soient protégées contre tout licenciement au motif de leur grossesse ou de leur maternité et de fournir des informations sur les cas de ce type que les inspecteurs du travail ont constatés ou qui leur ont été signalés.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le rapport de mai 2012 sur le programme Better Work pour le Lesotho indique que le harcèlement sexuel reste une question sensible parmi les travailleuses, certaines ayant déclaré craindre des représailles en cas de refus. La commission accueille favorablement l’élaboration de deux modules de formation et la publication, par la Direction de la prévention et du règlement des différends, d’articles portant sur la question du harcèlement sexuel. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de l’Emploi et le programme Better Work ont conclu un protocole de tolérance zéro concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 200 du Code du travail de 1992, «toute personne qui, pour obtenir des faveurs sexuelles, offre un emploi à une autre personne, ou la menace de licenciement ou d’une autre sanction au cours de l’emploi, ou qui harcèle sexuellement des travailleurs, commet une pratique déloyale de travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour diffuser les modules de formation élaborés par la Direction de la prévention et du règlement des différends ainsi que l’ensemble d’outils conçus par le programme Better Work. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises aux niveaux national et de l’entreprise, par exemple des campagnes de sensibilisation, et sur la suite donnée au protocole de tolérance zéro depuis que le programme Better Work a cessé de fonctionner au Lesotho. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de harcèlement sexuel traités par des inspecteurs du travail ou des tribunaux, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. S’agissant de l’impact du projet sur l’égalité entre hommes et femmes dans les droits économiques, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des formations ont été réalisées. Les femmes ont été informées de leurs droits fonciers, et certaines sont devenues exploitantes agricoles lorsqu’elles ont réalisé qu’elles étaient copropriétaires de leurs terres. Nombre d’entre elles sont devenues employeuses et ont pu développer une activité économique, par exemple des salons de beauté, même sans avoir fait d’études. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale et pour interdite toute discrimination liée à ces motifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Statut VIH réel ou supposé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de loi sur le VIH/sida a été mis en attente lorsque la Commission nationale de lutte contre le sida a cessé de fonctionner. La commission note aussi que cette commission a été rétablie à la suite de l’adoption en 2016 de la loi sur la Commission nationale de lutte contre le sida. Tout en attirant à nouveau l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission l’invite à s’assurer que le projet de loi prévoira une protection contre la discrimination et la stigmatisation fondées sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et lui demande de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis que le programme Better Work a cessé ses activités dans le pays, l’inspection et le Département de l’information sur le travail au sein du ministère du Travail et de l’Emploi ont été renforcés et qu’une unité spéciale destinée à promouvoir les conventions ratifiées par le Lesotho a été créée au sein du ministère. Selon le gouvernement, cette unité agira en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir les principes des conventions ratifiées par le Lesotho, y compris cette convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités préventives et de contrôle menées par les inspecteurs du travail et l’unité spéciale en ce qui concerne spécifiquement la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que des informations sur les cas de discrimination examinés par les tribunaux ou d’autres instances compétentes.
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