ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Italia (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à la pratique consistant à faire signer au travailleur au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance (licenziamento in bianco), pratique qui touche tout particulièrement les femmes enceintes. La commission note que le gouvernement indique que la procédure simplifiée de résiliation du contrat introduite par le décret législatif no 151/2015 n’est pas applicable à l’égard des parents qui travaillent et ont des enfants de moins de 3 ans, cas dans lequel la résiliation doit toujours avoir été validée par l’inspection du travail pour être effective. Elle note qu’en 2014 l’inspection du travail a validé 26 333 résiliations et ruptures conventionnelles, dont 85 pour cent concernaient des mères qui travaillent. Dans la grande majorité des cas (20 774 sur 22 480) il s’agissait de démissions, qui concernaient des femmes de 26 à 35 ans (13 342 cas), confirmant la tendance identifiée précédemment. En 2015, le nombre de ces démissions de mères qui travaillent a atteint 25 620, dont 17 592 concernaient des femmes de 26 à 35 ans. La commission note également que les motifs allégués par les femmes pour démissionner restent, dans la majorité des cas, liés à l’impossibilité de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles en raison de l’insuffisance des moyens disponibles en matière d’aide parentale ou pour soins d’enfant, des coûts particulièrement élevés de l’accueil de la petite enfance lorsqu’il est disponible et enfin de l’impossibilité d’obtenir un temps partiel. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 80/2015 instaurant certaines mesures visant à mieux concilier travail, vie familiale et soins à la personne, et de la loi no 81/2017 instaurant certaines mesures de promotion de modalités de travail flexibles au profit des salariés des secteurs public et privé. Elle prend également note des mesures s’inscrivant dans les plans triennaux d’action positive des administrations publiques mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui tendent à une meilleure conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du décret législatif no 80/2015 et de la loi no 81/2017 et sur leur impact en termes de diminution du nombre de démissions de travailleuses. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur l’impact à cet égard des mesures contenues dans les plans triennaux d’action positive des administrations publiques. Notant que, compte tenu de l’incidence disproportionnée du recours au «licenziamento in bianco» sur les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, les motifs avancés par les femmes à l’occasion de la procédure de validation de leur démission peuvent dissimuler un phénomène structurel de discrimination envers les femmes fondée sur la grossesse et la maternité, la commission demande également au gouvernement d’intensifier les efforts tendant à prévenir et à éliminer toute discrimination de cette nature à l’égard des femmes et de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin et sur leur impact.
Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note qu’il ressort du rapport de 2014 du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) que 18,8 pour cent de tous les cas de discrimination recensés par l’UNAR en 2014 avaient trait à une discrimination sur le lieu de travail et que, sur ce nombre, plus de la moitié (53,6 pour cent) concernait des discriminations fondées sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance a été adopté en septembre 2015 avec pour objectif d’identifier les domaines prioritaires d’intervention pour prévenir et combattre la discrimination. Ce plan prévoit une surveillance des pratiques discriminatoires dans les domaines clés, à travers une collecte de données dans la durée et le traitement des situations de discrimination touchant à l’accès à l’éducation, à la santé et au travail, dans les secteurs public et privé. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre des initiatives adoptées au fil du temps pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, la commission note qu’il n’y a toujours pas d’informations sur l’application pratique de ces initiatives et leurs effets. Elle demande donc au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’impact des diverses mesures prises et les principaux obstacles rencontrés, afin d’être en mesure d’apprécier les progrès accomplis quant à la réalisation des objectifs de la convention. A cette fin, la commission encourage le gouvernement à collecter des données, ventilées par origine ethnique, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de manière à mieux suivre et évaluer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’étude et d’observation de la xénophobie et de la discrimination raciale et ethnique (CERIDER) et leurs effets en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession, et de continuer de fournir des informations sur les activités de l’UNAR et leurs résultats, ainsi que sur l’issue des actions pour discrimination portées devant les juridictions compétentes.
Roms, Sinti et gens du voyage. La commission note que, d’après le rapport de l’UNAR, 15,1 pour cent de toutes les affaires de discrimination dont cet organisme a été saisi en 2014 concernaient des Roms, et 2 pour cent de ces affaires avaient pour contexte les relations de travail. Elle note que l’Institut national de la statistique (INSTAT) a publié en 2017 une étude des sources de données existantes sur les Roms, les Sinti et les gens du voyage dans quatre municipalités (Naples, Bari, Catane et Lamezia Terme). Cette étude révèle que près de 38 pour cent des sources existantes contiennent des informations sur la situation de ces groupes de population dans l’emploi et la profession. La commission note que l’UNAR a soutenu, en 2014, une initiative pilote en faveur de l’accès à l’emploi des groupes de population défavorisés et cibles de discrimination, les bénéficiaires visés étant les Roms, les Sinti et les gens du voyage de quatre régions, la Calabre, la Campanie, les Pouilles et la Sicile. Grâce à cette initiative, 123 participants ont bénéficié de stages rémunérés de septembre à décembre 2014. Le gouvernement donne également des informations sur le projet NET-KARD, lancé en 2014 dans le but de diffuser des orientations sur la lutte contre la discrimination à l’égard de la population rom. En 2015, dans le cadre de ce projet, quatre guides pratiques sur la prévention de la discrimination contre les Roms ont été édités à l’usage des praticiens du droit, des professionnels des médias, des organisations non gouvernementales et de la police. Dans le cadre de la campagne «Dosta» (campagne «Assez!» en romani), une sensibilisation du public contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les Roms, les Sinti et les gens du voyage continue d’être menée. Le rapport du gouvernement ne comporte cependant aucune information spécifique sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note que, d’après le quatrième avis sur l’Italie du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC/OP/IV(2015)006, 12 juillet 2016, paragr. 39), selon l’évaluation de la Commission européenne la mise en œuvre de cette stratégie n’a pas beaucoup progressé et peu de résultats concrets ont été observés dans les quatre domaines clés identifiés par cette initiative. Pour être en mesure d’apprécier les effets des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les Roms, les Sinti et les gens du voyage, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation exhaustive des progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre la discrimination dont sont victimes les Roms, les Sinti et les gens du voyage et des mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour progresser en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière sont assurés la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures et de donner des informations sur leur impact, notamment sur les résultats de l’initiative pilote tendant à favoriser l’accès à l’emploi des groupes de population désavantagés et victimes de discrimination, et sur tout suivi envisagé. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la Stratégie nationale d’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage, du Projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage mené par l’INSTAT et le Département de l’égalité des chances, et enfin les données statistiques recueillies dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer