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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Gabón (Ratificación : 1961)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans la renégociation des conventions collectives sectorielles dans 11 secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique ne ménager aucun effort dans la recherche de solutions devant conduire à déterminer les organisations les plus représentatives aux fins de renégocier les conventions collectives en vigueur dont certaines sont obsolètes. La commission rappelle à cet égard l’importance, afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse, de disposer de critères objectifs, préétablis et précis afin de déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier collectivement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 228). Tout en rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition du gouvernement s’il le souhaite, la commission veut croire que ce dernier poursuivra ses efforts pour assurer, sur la base des principes mentionnés ci-dessus, la renégociation des conventions collectives sectorielles par le biais des organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions conclues dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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