ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Djibouti (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C138

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 209 du Code du travail dispose que l’employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d’exploitation, le registre de l’employeur ou tout autre document établi selon les procédés appropriés et modernes destiné à recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail. Ce même article dispose qu’un arrêté pris sur proposition du ministre du Travail fixe le contenu de ce registre ou de ce document et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres qui doivent être tenus par l’employeur devront indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il envisage de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’avancée d’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer