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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.
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