ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Angola (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 19(2) de la loi no 3 de 2014 (visant les infractions liées au blanchiment d’argent et au crime organisé) traite en tant qu’infraction pénale les faits consistant à proposer, mettre à disposition, accepter, transporter, accueillir ou héberger une personne mineure à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, faits qui sont punis de peines d’emprisonnement d’une durée de huit à douze ans. L’article 23 de la loi no 3/14 prévoit également des peines sanctionnant la traite de personnes mineures à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information qui corresponde à ce qu’elle avait précédemment demandé. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 19(2) et 23 de la loi no 3/14, s’agissant de la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que le décret exécutif conjoint no 171 de 2010 énonce les activités interdites aux mineurs et comprend la production de matériel pornographique. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application pratique du décret. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10 en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, notamment, sur le nombre des infractions de cette nature qui ont été signalées et sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les rapts d’enfants étaient apparus pendant le conflit armé et qu’à la fin du conflit un programme de protection des enfants avait été mis en place, et que, grâce à cela, des milliers d’enfants, notamment des filles victimes d’exploitation sexuelle ou d’esclavage, avaient pu être accueillis dans des centres d’accueil et dans des camps pour personnes déplacées ou réfugiées. La commission a pris note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles l’exploitation sexuelle et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, avait acquis la dimension d’un réel problème.
La commission note que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas assez d’informations à ce sujet. Elle note néanmoins que, dans son rapport de 2016 adressé au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement mentionne l’existence d’un programme de réunification familiale et de placement en institutions pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission note également que l’Institut national des enfants (INAC) et le Conseil national des enfants (CNAC) sont responsables, entre autres, d’assurer la mise en œuvre des politiques gouvernementales au niveau national en ce qui concerne l’investigation et la protection sociale des enfants. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, le Programme national de développement (PND 2013-2017) a mis en place des politiques, programmes et actions pour éliminer la traite et vente des enfants ainsi que leur utilisation à des fins de prostitution (CRC/C/OPSC/AGO/1, paragr. 51, 54 et 56). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’INAC et le CNAC pour que les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient identifiés et qu’ils soient orientés vers des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PND pour assurer la protection et la réadaptation d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de lui communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants vivant dans la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les déplacements massifs de personnes qui se sont produits au cours du conflit armé sont à l’origine du phénomène des enfants vivant dans la rue. Le gouvernement a déclaré que, si le nombre de ces enfants était en recul, grâce à une amélioration relative des conditions d’existence de la population, il en restait encore beaucoup. Des efforts avaient été déployés dans le cadre d’un programme spécifique en vue de réunir ces enfants vivant dans la rue avec leur famille d’origine ou bien de les placer dans des familles d’accueil, ce programme devant assurer la prise en charge des enfants isolés dans des établissements d’accueil temporaire ainsi que des enfants ayant été réunis avec leur famille. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’une coopération s’était établie entre plusieurs organismes publics partenaires pour le déploiement de programmes de création ou d’amélioration d’institutions privées hébergeant des enfants des rues (incluant des activités intégrées d’éducation et de formation professionnelle).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que, dans son rapport adressé au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que le nombre d’enfants des rues a diminué (CRC/C/AGO/5-7, paragr. 175). Rappelant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts visant à assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont bénéficié de programmes éducatifs et de formations professionnelles dans des institutions spécialisées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer