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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Noruega (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Norvège (LO) et de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note de l’adoption par le Parlement (Storting) d’un Livre blanc sur l’égalité des sexes dans la pratique – Egalité de chances entre hommes et femmes (2015-16) – et de l’indication du gouvernement selon laquelle ses efforts en vue de l’égalité des sexes dans la vie professionnelle consistent notamment à offrir davantage de possibilités aux jeunes hommes et femmes qui choisissent des formations et des professions favorisant un marché du travail moins sensible aux sexospécificités. La commission prend note des divers programmes entrepris pour lutter contre la ségrégation sexuelle au niveau des études supérieures, programmes qui visent à élargir les choix professionnels et à supprimer les obstacles professionnels dus à la ségrégation sexuelle, notamment les écarts salariaux. Toutefois, la commission note également que le gouvernement ne mentionne pas parmi ces objectifs celui qui vise à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes ou à mieux promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle politique et quel programme ont été élaborés pour lutter expressément contre l’écart salarial entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2. Législation. La commission prend note des informations concernant l’obligation qui incombe à tous les employeurs des secteurs privé et public, en vertu des articles 23 et 24 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, de prendre et de rendre compte des mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière notamment de recrutement, de rémunération, de conditions de travail, de promotion et de perspectives de carrière. La commission se félicite de l’adoption d’un nouveau règlement en vertu duquel tout salarié qui soupçonne un acte de discrimination salariale est en droit d’exiger de l’employeur des informations écrites sur les niveaux de salaire et sur les critères retenus pour déterminer la rémunération de salariés exerçant des tâches comparables. Elle note que l’adoption de cette obligation de divulguer des informations sur les salaires vise à promouvoir une plus grande transparence dans l’entreprise et à mettre la rémunération des hommes et des femmes à égalité. La commission partage l’avis du gouvernement selon lequel la transparence en matière d’indemnisation est un facteur important de prévention de la discrimination, et lui demande de fournir des informations sur les types de mesures qui ont été prises pour cibler les inégalités salariales au travail signalées par des employeurs en application des obligations qui leur incombent en vertu des articles 23 et 24 de la loi sur l’égalité de genre et y remédier, ainsi que des informations sur la façon dont l’obligation incombant aux employeurs de divulguer des informations salariales est appliquée. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention no 111, ainsi qu’aux observations de la LO et de l’UNIO, concernant le regroupement en cours des lois sur l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout impact de la nouvelle loi, notamment en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 23 et 24, sur les protections juridiques et sur l’application pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’adoption de la décision parlementaire no 612, en vertu de laquelle le Parlement a invité le gouvernement à demander aux partenaires sociaux de fournir un calendrier des activités prévues aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il a également été préconisé dans la décision que les partenaires tripartites travaillent en collaboration sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prend note de l’intention du gouvernement de continuer de promouvoir la collaboration tripartite aux fins de l’égalité entre hommes et femmes sur le plan professionnel. La commission prend note par ailleurs de l’observation de la LO selon laquelle la négociation collective, les conventions salariales et l’élaboration des politiques sont également des facteurs importants pour la promotion de l’égalité des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la décision no 612, notamment le programme et le calendrier des activités prévues par les partenaires sociaux aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux, et dans le cadre de la collaboration tripartite, notamment tout accord conclu pour lutter contre les inégalités salariales ainsi que toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois n’est pas une pratique généralisée et que la Commission sur l’égalité salariale a conclu il y a quelques années qu’elle ne considérait pas cette stratégie comme pertinente pour parvenir à l’égalité salariale. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué que, dans le contexte d’affaires relatives à l’égalité salariale dont avait été saisie la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination, une évaluation objective globale de l’emploi permet de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et du temps écoulé depuis la décision prise par la Commission sur l’égalité salariale, la commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, voudra bien reconsidérer l’utilité de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les écarts de rémunération existant entre les professions essentiellement exercées par des femmes ou, inversement, par des hommes, de manière à déterminer si le travail est de valeur égale, en se fondant sur des critères objectifs exempts de tous préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention no 111 et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, s’agissant des conclusions de l’étude effectuée par la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination dans les domaines de la maternité et du congé parental au travail et de l’incidence que cela peut avoir sur l’égalité de rémunération. A cet égard, elle note que 21 pour cent des personnes interrogées estiment ne pas avoir eu la possibilité de demander une augmentation salariale ou d’être prises en considération dans le cadre de négociations salariales en raison du fait qu’elles étaient en congé parental; et 37 pour cent des salariées estiment ne pas avoir reçu d’informations appropriées sur les questions importantes au travail, telles que les restructurations et les salaires; enfin, 18 pour cent des salariées sous contrat de durée indéterminée estiment ne pas avoir eu d’augmentation salariale parce qu’elles étaient en congé parental. La commission renvoie également au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention no 111 ainsi qu’aux observations de la LO et de l’UNIO sur les recommandations concernant la réorganisation du système de contrôle de l’application des règles en matière d’égalité de genre et de non-discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination ainsi que le tribunal correspondant. Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour donner suite aux recommandations adoptées en matière de discrimination, en particulier celles concernant les questions de rémunération, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour renforcer les activités d’orientation, de supervision et de contrôle de l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre relative à l’égalité de rémunération. Il est en outre invité à continuer de fournir des informations statistiques sur les cas relatifs à l’égalité de rémunération.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait légèrement diminué entre 2012 et 2015 dans le secteur manufacturier, dans l’ensemble de l’économie il y a eu une très légère augmentation de cet écart entre 2012 et 2015 en ce qui concerne les emplois à temps plein (ainsi, les femmes occupant un emploi à temps plein percevaient en moyenne 88,3 pour cent du salaire des hommes en 2012, 87,9 pour cent en 2013, 88,4 pour cent en 2014 et 87,7 pour cent en 2015). La commission note par ailleurs que, lorsque l’on tient compte des qualifications, du secteur d’activité et de la profession, l’écart de rémunération est légèrement inférieur à 7,5 pour cent, selon l’Institut de recherche sociale. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office norvégien de la statistique disposera d’ici à la fin de l’année 2016 d’une base de données statistiques sur les salaires beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui, ce qui permettra d’avoir des statistiques sur les salaires plus détaillées, ventilées par sous-groupes, par secteur d’activité et par profession. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, dans la mesure du possible ventilées par sous-groupes, secteur d’activité et profession.
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