National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement a ajouté que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation étaient menées. La commission constate que, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce dernier a exprimé sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il s’est inquiété également du faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de la traite de femmes ou d’enfants (E/c.12/YEM/co/2, mai 2011, paragr. 24). A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et poursuivre et sanctionner les responsables, ainsi que des informations sur les peines infligées aux auteurs de ces actes, en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des projets d’amendements de la loi sur les crimes et les sanctions dès qu’ils auront été adoptés. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail, dès que celui-ci aura été adopté. 2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indiquait aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97). Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.