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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Vanuatu (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 2017
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  4. 2013
  5. 2012
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à sa 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail en vertu de l’article 23 de la loi de 2006 sur les services correctionnels) peuvent être infligées en application de diverses dispositions du Code pénal dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • – article 65: interdiction des déclarations séditieuses;
  • – article 66: interdiction des publications séditieuses;
  • – articles 68, 69 et 70: attroupements et émeutes; et
  • – article 120: diffamation.
La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit d’imposer des peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, à des personnes qui, sans recourir à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de s’assurer que les dispositions précitées ne sont pas appliquées à des actes par lesquels des citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 65, 66, 68, 69, 70 et 120 du Code pénal dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 d). Sanctions encourues pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 29(2)(a) de la loi de 2006 sur les conflits du travail, en situation d’urgence, le ministre peut interdire par voie d’ordonnance que les personnes employées dans des services essentiels déclenchent une grève ou peut enjoindre à des personnes s’étant mises en grève d’y mettre fin. Elle a noté que, en vertu de l’article 29(5), toute personne contrevenant à une telle interdiction ou une telle injonction se rend coupable d’infraction. L’article 33A fixe la procédure à suivre en cas de grève autre que dans un service essentiel et, conformément au deuxième paragraphe de cet article 33A, toute personne contrevenant à cette procédure se rend coupable d’infraction. La commission note à cet égard que, selon les indications données par le gouvernement, toute infraction à l’article 33A(2) expose à des poursuites qui, à leur tour, peuvent aboutir à des condamnations aux termes desquelles la personne condamnée serait soumise à une obligation de travail dans les prisons publiques. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités compétentes ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement à l’égard de personnes qui ont organisé ou participé pacifiquement à une grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction comportant une obligation de travail ne peut être imposée pour punir le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 29(5) et 33A(2) de la loi de 2006 sur les conflits du travail, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions imposées.
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