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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Dinamarca (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C115

Observación
  1. 2001

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Observation générale de 2015. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 au titre de la présente convention, en particulier sur sa demande d’information contenue au paragraphe 30 de l’observation.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Affectation des jeunes à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. Se référant à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en plus de la scolarité obligatoire, les jeunes personnes doivent avoir accompli des études complémentaires afin de pouvoir participer à un programme de stages dans lesquels ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes. Le gouvernement déclare que les stagiaires risquant d’être exposés aux radiations ionisantes ont plus de 18 ans.
Article 12. Examens médicaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs affectés à des travaux sous radiations doivent se soumettre à un examen médical s’ils travaillent dans des conditions qui comportent généralement une exposition aux radiations ionisantes à des doses dépassant six mSv par an ou trois dixièmes des limites de la dose pour le cristallin, la peau et les extrémités, mentionnées dans l’ordonnance no 823 du 31 octobre 1997, annexe 1. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Elle se réfère à cet égard à son observation générale de 2015 indiquant que la dose limite annuelle pour les travailleurs n’accomplissant pas directement des travaux sous radiations devrait être de un mSv par an, conformément aux normes de sûreté suivantes: Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique. Dans des circonstances particulières, une valeur efficace supérieure peut être autorisée pour une seule année, sous réserve que la dose moyenne sur cinq ans ne dépasse pas un mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations (y compris les travailleurs affectés à de tels travaux à une exposition inférieure aux niveaux fixés dans l’ordonnance no 823) subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, conformément à l’article 12.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposées pour conserver le revenu lorsque le maintien à un emploi qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité des employeurs de fournir à leurs travailleurs un autre emploi, la commission note l’information que le gouvernement a fournie au sujet d’une caisse d’assurance-chômage dont les travailleurs peuvent bénéficier s’ils sont médicalement considérés comme étant dans l’incapacité de poursuivre leur travail impliquant une exposition aux radiations ionisantes.
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