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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Observación
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBiH). La commission a noté précédemment que le gouvernement indiquait œuvrer en vue de l’adoption d’une nouvelle loi sur le travail.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, conformément à l’article 57 de la nouvelle loi sur le travail de la FBiH, une personne n’ayant pas l’âge requis ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Un règlement sera adopté afin de définir les types de travail évoqués à l’article 57. Or le gouvernement indique que ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, en application de l’article 57 de la nouvelle loi sur le travail, soit adoptée une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans qui réponde à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Republika Srpska. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires afin que soit insérée dans la nouvelle loi sur le travail une disposition autorisant les autorités compétentes à dresser une liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et ferait en sorte que cette liste soit adoptée.
La commission note que l’article 103(1) de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska, qui est entrée en vigueur en janvier 2016, dispose que les travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux qui présentent un risque accru ni à un travail physiquement astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou un risque accru pour sa vie, sa santé ou son développement physique et psychologique. Conformément au paragraphe 2 de l’article 103, les activités mentionnées au paragraphe 1 seront énoncées par le ministre dans un règlement. La commission note avec satisfaction que le règlement relatif aux emplois ne pouvant être confiés à de jeunes travailleurs a été adopté et est entré en vigueur le 18 octobre 2016.
3. District de Brčko. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article 41 de la loi sur le travail dispose qu’une personne n’ayant pas l’âge requis ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous la terre ou sous l’eau, ou à tout autre travail susceptible de générer un risque ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de conventions collectives. Le gouvernement indique en outre qu’une nouvelle loi sur le travail pour le district de Brčko est en cours d’adoption, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de conventions collectives. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été déterminées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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