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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 3 de la convention. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (loi TUEO) et de la loi sur les conflits du travail (TDA) qui ne sont pas intégralement conformes à la convention, et prie le gouvernement, dans le cadre de la réforme du travail en cours et en concertation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour:
  • - abroger l’article 8 de la loi TUEO, qui sanctionne tout responsable syndical ou toute personne agissant ou prétendant agir en tant que responsable d’un syndicat ou d’une fédération qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement dans les vingt-huit jours après sa formation (bien que la reconnaissance officielle d’une organisation syndicale au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’association, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre de l’enregistrement, et les sanctions prévues à cet égard ne devraient pas être imposées au syndicat ou à ses membres);
  • - modifier l’article 10 de la loi TUEO de telle sorte que les organisations professionnelles aient la possibilité de réparer l’omission de la production de certaines pièces exigées sous cet article pour leur enregistrement;
  • - abroger les articles 11 et 15 de la loi TUEO ayant pour effet la dissolution automatique des organisations non enregistrées et l’interdiction de leurs activités;
  • - abroger la deuxième phrase de l’article 20(3) de la loi TUEO, qui interdit aux jeunes membres d’un syndicat (âgés de 15 à 18 ans) d’exercer des fonctions de responsables syndicaux ou d’administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs (les mineurs légalement autorisés à travailler devraient pouvoir être candidats aux postes de dirigeants syndicaux);
  • - modifier l’article 39 de la loi TUEO, qui autorise le greffier ou le procureur général à solliciter un ordre d’interdiction visant à restreindre toute dépense de fonds ou toute utilisation de biens syndicaux non autorisée ou illégale, et l’article 41(3) qui octroie au greffier de larges pouvoirs de supervision sur les avoirs financiers d’un syndicat, afin d’assurer que cette supervision soit limitée à des cas exceptionnels et que les syndicats jouissent de l’autonomie et de l’indépendance (la supervision n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle est limitée à l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, à une vérification basée sur de sérieuses raisons de croire que les activités d’une organisation sont contraires à son règlement ou à la législation, et à une vérification demandée par un nombre important de travailleurs);
  • - modifier l’article 43(3) de la TDA (qui n’interdit à un employeur de recruter des travailleurs pour remplacer des travailleurs en grève ou victimes d’un lock-out que si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève) afin de limiter le pouvoir de recruter des travailleurs de remplacement extérieurs à l’entreprise aux cas de crise nationale grave, aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas où un service minimum peut être imposé (services dans lesquels les grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée provoqueraient une crise grave menaçant les conditions d’existence normales de la population ou des services publics d’une importance fondamentale), et pour ne pas que cette interdiction soit subordonnée à la conclusion d’un accord sur les services minimums (à cet égard, la commission rappelle que, bien que, si elles le désirent, les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer à la définition des services minimums, tout désaccord sur cette question devrait être résolu par un organisme commun ou indépendant ayant la confiance des parties); et
  • - modifier l’article 43(4) de la TDA (interdisant les piquets de grève si les parties ont conclu un accord sur la fourniture de services minimums ou, si aucun accord de ce type n’a été conclu, dans les quatorze jours après le début de la grève ou du lock-out) afin de permettre aux piquets de grève de se mettre en place aussi en l’absence d’un accord sur la fourniture de services minimums et à n’importe quel moment après le début de la grève ou du lock out.
La commission s’attend à ce que le gouvernement tienne intégralement compte de ses commentaires et le prie de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie des lois concernées une fois amendées.
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