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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi (no 6 de 2008) sur la lutte contre la traite des personnes. Conformément à l’article 4 de la loi, la traite des personnes constitue un délit passible, d’une amende comprise entre 5 millions et 100 millions de schillings tanzaniens (TSh) (soit entre environ 3 172 et 63 577 dollars des Etats-Unis), ou d’une peine de prison pour une durée comprise entre deux ans et dix ans, ou de ces deux peines. Conformément à l’article 5 de la loi, une personne qui encourage, obtient ou facilite la traite de personnes commet un délit et est passible d’une amende comprise entre 2 millions et 50 millions de TSh (soit entre environ 1 272 et 31 083 dollars E.-U.), ou d’une peine de prison pour une durée comprise entre un an et sept ans, ou de ces deux peines. Selon le gouvernement, une formation sur la traite des personnes a été dispensée aux commandants de district ainsi qu’aux responsables des enquêtes criminelles dans les affaires de traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note l’information du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle, en 2016, environ 100 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes, à la suite desquelles 23 auteurs de ces infractions ont été traduits en justice et 19 ont été condamnés. Parmi ces personnes, l’une d’elles a été condamnée à une peine de prison de dix ans, deux à sept ans de prison et trois à cinq ans. La commission note toutefois que, selon la réponse du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), de février 2015, un Indien impliqué dans la traite de neuf filles népalaises a été reconnu coupable et condamné à dix ans de prison ou à une amende de 15 millions de TSh. Le coupable a payé l’amende, à la suite de quoi il a été libéré (CEDAW/C/TZA/0/7 8/Add.1, paragr. 84). Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission note également que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par la persistance de la traite et de l’exploitation sexuelle des femmes et des filles dans le pays et a signalé des cas de traite de filles à des fins de travaux domestiques et d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/TZA/CO7-8, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la lutte contre la traite des personnes est appliquée de manière à ce que des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées et exécutées dans la pratique pour tous les cas de traite. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur la traite des personnes, y compris sur le nombre d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur les peines appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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