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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mauricio (Ratificación : 2005)

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Observación
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La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la police (affiliation syndicale) de 2016 accordant aux policiers le droit de se syndiquer.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités de l’Unité spéciale des travailleurs migrants. Elle prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement à propos des effectifs de dix organisations syndicales présentes également dans les zones franches d’exportation (ZFE) auxquelles les travailleurs migrants peuvent s’affilier, le gouvernement ajoutant ne pas disposer d’informations sur le nombre de migrants qui sont syndiqués, la loi n’obligeant pas les syndicats à préciser la nationalité de leurs membres. La commission observe à cet égard que, suivant l’article 13 de la loi sur les relations d’emploi (LRE) de 2008, tant les citoyens mauriciens que les ressortissants étrangers titulaires d’un permis de travail peuvent s’affilier à un syndicat. Prenant note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle une révision de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE est en cours, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur le travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent, en droit comme dans les faits, du droit de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte. Notant dans les informations fournies par le gouvernement que deux syndicats sur dix présents dans des ZFE sont en cours de dissolution, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs exacts de celle-ci, les résultats d’éventuelles procédures auxquelles elle aurait donné lieu, et l’impact sur le droit des travailleurs migrants d’exercer leurs droits au titre de l’article 2 de la convention.
Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement indiquait dans le rapport remis en 2016 au titre de la convention (nº 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921, que la législation du travail ne comportait aucune disposition légale accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants de l’agriculture ou de tout autre secteur à Maurice. La commission prie le gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et autres parties concernés pour faire en sorte que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les droits de l’emploi et de la LRE, tous les travailleurs, y compris les indépendants, jouissent du droit de constituer des organisations et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions soulevées dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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