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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçus le 31 août 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçus le 31 août 2016, et de l’Association des syndicats croates (MATICA), reçus le 14 octobre 2016, ainsi que sur les observations reçues de la CSI le 1er septembre 2014. La commission prie de nouveau de gouvernement de répondre aux observations susmentionnées, y compris en ce qui concerne les questions législatives et les allégations spécifiques de violation de la convention dans la pratique.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures de recours rapides. Ayant précédemment pris note des allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et de l’information du gouvernement relative à un processus exhaustif de réforme judiciaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’accélérer les procédures judiciaires concernant les cas de discrimination antisyndicale et de communiquer des informations concrètes, y compris des statistiques concernant les effets de ces mesures sur la durée des procédures. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission réitère sa précédente requête.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (SDLSN) critiquait le système existant de négociation collective pour la détermination des salaires dans les collectivités locales et régionales, la commission avait rappelé que les modalités spéciales de négociation collective dans la fonction publique, en particulier en ce qui concerne les dispositions salariales et autres qui ont des incidences budgétaires, sont compatibles avec la convention, et elle avait invité le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités locales et régionales en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective en ce qui concerne la détermination des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des allégations selon lesquelles la loi sur l’exécution du budget de l’Etat de 1993 permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait également observé que cette loi n’était plus en vigueur et que la procédure normale voulait que l’on adopte annuellement une loi sur l’exécution du budget de l’Etat. Soulignant qu’il est important de faire en sorte que toute future loi sur l’exécution du budget de l’Etat ne permette pas au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective en vigueur dans la fonction publique pour des raisons financières, la commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’exécution du budget de l’Etat de la République de Croatie pour 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi la plus récente sur l’exécution du budget de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires, afin de donner suite aux présents commentaires dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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