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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauritania (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 25 juillet 2017, et de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle note en outre les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTM.
La commission souligne que, suite à une demande d’assistance technique du gouvernement, le BIT a effectué une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail en 2016 (audit de 2016). Notant que les recommandations de l’évaluation correspondent dans une large mesure aux commentaires précédents de la commission, elle se félicite qu’une feuille de route ait été élaborée pour mettre en œuvre plusieurs de ces recommandations.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles. Conciliation et médiation. Notant les recommandations dans l’audit de 2016 à cet égard, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 0743 du 23 août 2017, fixant l’organisation et les compétences territoriales des inspections régionales du travail, vient de détacher les structures de contrôle de l’application de la législation sociale de celles en charge du règlement des conflits du travail. La commission prend note que, selon l’article 2 de l’arrêté, les services régionaux du travail sont dorénavant responsables pour régler les conflits du travail, tandis que les divisions du travail et les arrondissements sont exclusivement responsables pour faire appliquer la législation et la réglementation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail responsables uniquement pour des fonctions principales telles que prévues dans l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Articles 6 et 15 a). Statut et conditions de service propres à assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 concernant l’existence d’un réel déséquilibre salarial entre le personnel d’inspection et certains corps d’inspection de l’Etat touchant des meilleures rémunérations (telles que les inspecteurs du Trésor ou de l’éducation). Selon l’audit, le modèle de carrières n’est pas susceptible d’accroître les motivations des inspecteurs du travail qui continuent à quitter le service pour prendre des postes dans le secteur privé ou parapublic qui semblent offrir de meilleures conditions de travail. La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles les inspections du travail continuent à être soumises à des influences indues des employeurs et du gouvernement, réduisant ainsi l’efficacité de leurs actions. La commission prend note que le gouvernement conteste l’influence du gouvernement dans les actions de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement s’engage à prendre des mesures à cet égard si les ressources le permettent, la commission l’encourage, une fois de plus, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail des conditions de service, y compris une rémunération adéquate, pour garantir la stabilité dans leur emploi et des perspectives de carrière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs pour garantir l’efficacité du système d’inspection. La commission prend note des recommandations de l’audit de 2016 concernant la nécessité d’une augmentation significative et à long terme des dotations budgétaires de l’administration du travail. L’audit recommande le renforcement des moyens de déplacement et la mise à disposition des inspecteurs d’équipements de protection individuelle. De plus, l’audit recommande le renforcement du nombre des inspecteurs du travail et du personnel de support. A cet égard, l’audit constate qu’une grande partie des inspecteurs et contrôleurs du travail va partir à la retraite entre 2016 et 2020 et que les visites d’inspection sont peu nombreuses et plutôt réactives. La commission prend également note des observations de la CLTM selon lesquelles le manque de moyens matériels et humains ne permet pas aux inspecteurs du travail d’assumer efficacement leur mission et qu’il leur est impossible, sans moyens de transport, de couvrir les lieux de travail dans les zones éloignées pour lesquelles ils sont responsables.
La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles 10 nouveaux inspecteurs et 9 nouveaux contrôleurs du travail viennent d’être affectés dans les différents services d’inspection. Le gouvernement se réfère également à un projet en cours de négociation pour doter les services d’inspection de véhicules et des outils informatiques nécessaires pour leur bon fonctionnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant les moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail, y compris des équipements de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail et leur répartition dans les différents services d’inspection. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures auxquelles il se réfère dans son rapport en ce qui concerne le renforcement des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, notamment dans les services d’inspection les plus éloignés des centres urbains.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. Elle note les constats établis dans l’audit de 2016 selon lesquels les services d’inspection du travail ne disposent pas de base de données intégrée des entreprises qui répertorie les visites d’inspection. Elle prend également note de la recommandation formulée dans l’audit de 2016 selon laquelle il faudrait améliorer la fiche de contrôle ainsi que le système de classement et d’archivage des documents et renforcer les capacités du ministère pour la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires, y compris avec l’assistance technique du BIT, pour développer un système de collecte et de compilation de données permettant l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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