ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Portugal

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1962)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1983)

Other comments on C129

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec les rapports du gouvernement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), alléguant l’inexécution par le Portugal des deux conventions examinées et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande du comité tripartite concernant la réduction du personnel d’appui administratif de l’Autorité des conditions de travail (ACT), selon lesquelles les tâches administratives assurées par les inspecteurs du travail ne sont que celles en rapport avec leurs fonctions principales (par exemple, saisie des informations dans la base de données de l’ACT) et ne représentent pas, selon les estimations, plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles les inspecteurs du travail ne devraient pas être contraints d’effectuer des tâches auxiliaires faute de personnel d’appui suffisant. La commission fait observer que le gouvernement ne fournit pas de plus amples informations au sujet des allégations formulées par le SIT dans le contexte de la réclamation au titre de l’article 24 alléguant que les inspecteurs du travail doivent effectuer des tâches logistiques et d’entretien (visite d’ateliers de réparation automobile, réparation des équipements et du matériel, transport de matériel, photocopies, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il avait indiqué qu’il prendrait, dans le contexte de la réclamation, en vue de rationaliser les ressources et de simplifier les procédures administratives. La commission le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de fournir des informations spécifiques, le cas échéant, sur le pourcentage de temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches logistiques et d’entretien eu égard aux fonctions principales de l’inspection du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a fait observer que le salaire des inspecteurs du travail était de loin inférieur à celui d’autres types d’inspecteurs visés par le décret législatif no 170/2009 (tels que les inspecteurs de l’Inspection générale des finances) et que le document de stratégie de l’ACT pour 2013-2015 avait considéré que la démotivation des inspecteurs du travail due au manque de mesures incitatives appropriées était une des faiblesses de l’ACT. La commission, à l’instar du comité tripartite, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient à la hauteur de ceux des autres inspecteurs exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient de perspectives de carrière fondées sur leur mérite, leur expérience et leur niveau de responsabilité, et d’examiner cette question avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées en la matière.
Heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement, en réponse aux conclusions du comité tripartite sur la nécessité d’octroyer aux inspecteurs du travail des plages suffisantes et régulières de temps libre, indique que le fait que les inspecteurs du travail aient dû faire des heures supplémentaires rémunérées est dû à la crise financière et économique qui a sévi, mais que les demandes d’intervention d’urgence sont en voie de régression. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission observe que le comité tripartite a noté que le document de stratégie de l’ACT indiquait que l’une des faiblesses de l’ACT avait trait à la pénurie de ressources humaines et que la charge de travail des inspecteurs du travail avait augmenté du fait de la crise financière et économique. La commission prend note des observations formulées par la CGTP IN et l’UGT sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et autres personnels d’appui qui, selon les syndicats, est en nette diminution depuis 2011, eu égard au fait notamment que le personnel retraité n’a pas été remplacé. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ACT procède actuellement au recrutement de 117 inspecteurs du travail, en sus des 314 inspecteurs qu’elle emploie déjà. Rappelant que le comité tripartite a prié le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives au recrutement des inspecteurs du travail mentionné par le gouvernement et sur les mesures de formation et autres prises pour faciliter l’intégration rapide des inspecteurs venant d’être recrutés eu égard aux réalités actuelles et à l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Bureaux aménagés et équipement. La commission note que le comité tripartite a relevé, dans le document de stratégie de l’ACT, que l’insuffisance des ressources matérielles était considérée comme une des faiblesses de l’ACT. La commission prend également note des observations formulées par l’UGT au sujet des restrictions budgétaires de l’ACT. A cet égard, elle note que le gouvernement mentionne les efforts actuellement déployés pour améliorer l’aménagement des bureaux d’inspection du travail décentralisés (10 des 32 bureaux décentralisés ont reçu de nouveaux équipements), ce qui avait déjà été noté par le comité tripartite. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la modernisation de l’équipement de travail est un objectif constamment visé par l’ACT, pour lequel des investissements sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les services d’inspection du travail aux niveaux central et décentralisés soient adaptés aux besoins du service, et de fournir des précisions sur les mesures prises pour améliorer la situation actuelle.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Prévoir des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note que le comité tripartite avait constaté que le nombre des établissements assujettis à des inspections avait diminué. A cet égard, elle note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement et l’ACT sur son site Web, le nombre d’établissements ayant fait l’objet d’une visite d’inspection du travail a augmenté entre 2013 et 2016 (passant de 29 539 en 2013 à 36 076 en 2016). Se félicitant de la tendance positive concernant le nombre d’établissements ciblés par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection soigneusement menées soient effectuées. A cet égard, elle le prie en outre de fournir des informations sur la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises assujetties à des contrôles d’inspection du travail soignés (inspections ciblant des établissements ayant un taux d’accident du travail et de maladie professionnelle élevé; critère et calendrier de suivi des visites; etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer