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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bahamas (Ratificación : 1976)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1976 sur la marine marchande (art. 129(b) et (c), 131(a) et (b), et 135), qui disposent que divers manquements à la discipline du travail sont passibles d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 10 de la loi sur les prisons et des articles 76 et 95 du règlement sur les prisons) et qui prévoient que les gens de mer ayant abandonné un navire immatriculé dans un autre pays peuvent y être reconduits de force. La commission a noté en outre que, en vertu des articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268), des peines d’emprisonnement continuent de s’appliquer pour manquements à la discipline du travail, par exemple désobéir à un ordre légal, abandonner le poste de travail ou s’absenter sans autorisation. La commission a pris note également de l’adoption du règlement de 2012 sur la marine marchande, qui porte modification de la première annexe de la loi sur la marine marchande (chapitre 268) mais qui ne contient aucune disposition sur les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si les articles 129(b) et (c) et 131(a) et (b) de la loi de 2006 sur la marine marchande (chapitre 268) avaient été modifiés.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions en question n’ont pas été modifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande soient modifiées afin qu’aucune sanction pour manquement à la discipline du travail comportant un travail obligatoire ne soit applicable aux gens de mer.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 73 de la loi de 1970 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée prévoit que le ministre peut saisir la justice en vue du règlement d’un différend dans des services non essentiels, s’il estime que l’intérêt public l’exige. Dans ce cas, le recours à la grève est interdit, sous peine d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travailler, comme indiqué ci dessus) conformément aux articles 74(3) et 77(2)(a) de la même loi. La commission a également noté la non-conformité avec la convention de l’article 76(1) en vertu duquel une grève qui, de l’avis du ministre, constitue une atteinte ou une menace pour l’intérêt public peut faire l’objet d’une action en justice et est passible d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 73(2)(b). La commission a observé en outre que les articles 73, 74(3), 76(1), 76(2)(b) et 77(2)(a) n’avaient pas été modifiés dans le cadre de la modification en 2012 de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait ultérieurement les dispositions de la législation nationale en vue d’assurer la conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2017. Toutefois, les dispositions concernées n’ont pas été modifiées pour les aligner sur la convention. Le gouvernement déclare que les discussions sur l’amélioration de la loi sur les relations professionnelles sont en cours et que cette question sera également discutée avec le conseil tripartite en vue d’un examen plus approfondi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations professionnelles sont modifiées, de manière à ce que les personnes qui organisent ou qui participent de manière pacifique à une grève ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
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