ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jamaica (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, qui dénonçait des conditions de procédure rigides et déraisonnables ainsi que des restrictions en matière de négociation collective. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 5(5) de la loi sur les relations de travail et les conflits professionnels (LRIDA) de 1975 et l’article 3(1)(d) de son règlement d’application afin de les mettre en conformité avec l’obligation, souscrite en application de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective. La commission rappelle que cette législation n’autorise la reconnaissance d’un syndicat en tant qu’agent de négociation que lorsqu’une majorité de 50 pour cent des travailleurs ou d’une catégorie particulière de travailleurs lui confère des droits de négociation pour leur compte. En cas de doute ou de différend concernant la représentativité d’un syndicat, la réglementation autorise le ministre à ordonner la tenue d’un scrutin à condition qu’il ait pu constater que l’effectif du syndicat candidat compte non moins de 40 pour cent des travailleurs pour lesquels la demande a été déposée. Une fois cette condition remplie, le résultat du scrutin doit montrer que 50 pour cent des travailleurs habilités à voter ont indiqué souhaiter qu’un syndicat en particulier dispose de droits de négociation pour leur compte. La commission prend note également de l’observation de la CSI suivant laquelle, conformément à l’article 5(6) de la LRIDA, des syndicats ne peuvent revendiquer de droits de négociation conjoints que si chacun d’eux recueille 30 pour cent des voix au moins. Comme elle l’avait noté dans ses précédents commentaires, la commission observe que: i) la législation ne prévoit pas la reconnaissance du droit à la négociation collective lorsque aucun syndicat n’atteint les seuils prescrits; ii) le critère de 40 pour cent de membres pour le syndicat qui demande la tenue d’un scrutin restreint fortement la possibilité de contester la permanence du caractère représentatif d’un agent de négociation reconnu précédemment. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que ces questions sont actuellement à l’examen et seront discutées avec les partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif du travail, la commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. A cet égard, la commission estime que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation considérée n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. En outre, les niveaux de représentativité évoluant au fil du temps, toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent devrait avoir le droit de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé. Dans le même esprit, toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, devrait aussi avoir le droit de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. Regrettant l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin: i) de faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats aient la possibilité de négocier, ensemble ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres; ii) de reconnaître le droit de toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé; et iii) de reconnaître le droit de toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard et l’invite, s’il le souhaite, à solliciter l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre des travailleurs couverts par ces accords.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer