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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Bolivia (Estado Plurinacional de)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1973)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 1977)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application des articles suivants des conventions à l’examen: article 3, paragraphe 1 b), de la convention no 81 (informations et conseils techniques); article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 (fonctions principales et autres fonctions); articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129 (conditions de services; recrutement); article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129 (formation); article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 (remboursement de tous frais de déplacement); article 12 de la convention no 81 (visites sans avertissement préalable); article 13 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129 (pouvoirs d’injonction); article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129 (informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129 (visites d’inspection).
Article 1 de la convention no 81, et article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’adoption d’une nouvelle loi générale du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs intéressés évaluent actuellement l’avant-projet de la loi. De plus, le gouvernement indique qu’en 2016, avec la participation de toutes les parties intéressées, le projet de nouveau règlement des inspections du travail a été lancé et qu’il devra être approuvé en vertu d’une résolution ministérielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle loi générale du travail et sur l’actualisation du règlement des inspections du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales et autres fonctions. Se référant à ses commentaires précédents sur les fonctions principales et autres fonctions des inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cas où un différend collectif entre l’employeur et les travailleurs n’aurait pas été réglé, la procédure administrative doit être engagée, avec l’envoi d’un cahier de revendications à l’inspecteur du travail. De plus, le gouvernement indique que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs du travail d’autres tâches (vérification de grèves, vérification de réintégrations dans l’emploi, élaboration de rapports à la demande de l’organe législatif, vérification des programmes de santé, de sécurité et de bien-être au travail, enquêtes sur les accidents du travail, audiences en vue du règlement de différends individuels du travail entre travailleur et employeur, vérification du contenu des contrats de travail et des certificats de travail). Tout en prenant note de ces informations, et en particulier du fait que le chef départemental ou régional du travail peut confier aux inspecteurs d’autres tâches, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute autre fonction qui serait confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne porte préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 5 de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Coopération et collaboration. Se référant à ses commentaires précédents sur l’échange d’informations et l’amélioration de la collaboration institutionnelle, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: en 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a organisé des réunions de coordination avec l’Agence de l’administration en ligne et des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), qui relève du ministère de la Présidence, dans le but de conclure une convention de coopération interinstitutionnelle pour optimiser la gestion de l’information en ce qui concerne l’enregistrement des entreprises et simplifier l’accès du public aux services. La commission prie le gouvernement de continuer à s’efforcer de favoriser: a) une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration d’experts et de techniciens. Se référant à ses commentaires précédents sur l’intervention, dans les inspections, d’experts et de techniciens spécialisés, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: a) les inspecteurs constituent un personnel spécialisé qui répond aux profils requis, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale leur dispense une formation permanente; b) les inspecteurs relèvent de la supervision spécialisée de la Direction générale du travail et de la santé et de la sécurité au travail ainsi que d’autres institutions qui relèvent du Système de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail; c) les inspections sont effectuées en collaboration avec diverses institutions lorsque leur présence est nécessaire (article 7 du règlement des inspections du travail); et d) les inspecteurs demandent des études qui peuvent être réalisées par l’Institut national de la sécurité au travail (INSO). A propos de la collaboration de diverses institutions, le gouvernement indique que l’avant-projet du nouveau règlement des inspections du travail prévoit la possibilité d’une coordination avec d’autres institutions publiques compétentes, notamment les organismes publics administrateurs de la sécurité sociale, les services de défense de l’enfance et de l’adolescence, les municipalités et les services municipaux, l’INSO, la Direction générale des migrations, la Direction générale de la lutte contre la traite et le trafic de personnes, le Service national de la santé agricole et la sécurité alimentaire (SENASAG), la police bolivienne et d’autres entités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du règlement des inspections du travail qui vise à assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention no 81.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) sur le nombre insuffisant d’inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale comptait 107 inspecteurs (dont 9 chefs départementaux du travail, 16 chefs régionaux du travail et 3 responsables de l’inspection à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz). La commission note qu’il y avait 86 inspecteurs du travail en 2015 et 21 de plus en 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le but d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, il prévoit de continuer à augmenter le nombre des inspecteurs.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Ressources matérielles. Se référant à ses commentaires précédents sur les ressources matérielles de l’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il a financé récemment l’acquisition de nouveaux équipements. De plus, on a lancé le projet visant à fournir aux inspecteurs l’équipement mobile doté d’une application qui leur permettra de remplir en ligne les formulaires d’inspection et, par conséquent, de recueillir instantanément et en temps réel des données, de faciliter les démarches et d’alléger la charge de travail que représente la préparation des rapports. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources matérielles à la disposition de l’inspection, et en particulier d’indiquer si les inspecteurs ont des bureaux équipés de façon appropriée.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Remboursement de tous les frais de déplacement. Se référant à ses commentaires précédents sur le remboursement des frais de déplacement, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a approuvé, en vertu de la résolution ministérielle no 714/2015, le nouveau règlement sur les titres de transport, les indemnités de déplacement et les frais de représentation, afin de réglementer les procédures de demande d’attribution, de justification et de remboursement des frais de déplacement, des titres de transport et des frais de représentation dans le cadre des voyages effectués par les fonctionnaires, les vacataires, et les consultants, dans le pays ou à l’étranger.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. Se référant à ses commentaires précédents sur un diagnostic de la situation concernant les sanctions, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: l’Autorité judiciaire fixe le montant de l’amende que l’employeur doit verser sur les comptes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, conformément aux articles 222 à 240 du Code de procédure du travail. De plus, le gouvernement indique que la non-présentation des documents demandés par l’inspection du travail (registre des travailleurs, de leurs salaires et rémunérations et des accidents du travail) est passible d’une amende dont le montant est fonction du barème fixé en vertu de la résolution ministérielle no 855/14 de 2014. Le gouvernement indique que, en 2015, 560 plaintes ont été renvoyées à la justice. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, la commission note que les articles 12 et 13 du règlement des inspections du travail prévoient les mesures que l’inspecteur peut prendre en cas d’obstruction à l’exercice de ses fonctions, y compris la possibilité de dénoncer ces actes devant l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes portées devant l’autorité compétente pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, sur les sanctions effectivement appliquées dans ces cas et sur les cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, conformément à l’article 18 de la convention no 81, et à l’article 24 de la convention no 129.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques, publication et communication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application des articles 20 et 21 de la convention no 81, et des articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission note que, d’après le gouvernement, les informations relatives aux données de gestion figurent dans les rapports publics d’activité sur cette question. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur: la législation applicable aux fonctions du service d’inspection du travail; le volume des effectifs de l’inspection du travail (107 inspecteurs en 2016 contre 86 en 2015); les statistiques des visites d’inspection (inspections du travail: 1 215 en 2015, 1 429 en 2014 et 1 299 en 2013; inspections techniques: 529 en 2015, 803 en 2014 et 443 en 2013) (article 21 a), b) et d) de la convention no 81, et article 27 a), b) et d) de la convention no 129). Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, et fournit des informations sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles seulement pour la Direction départementale du travail de La Paz (article 21 e), f) et g) de la convention no 81, et article 27 e), f) et g) de la convention no 129). De plus, la commission note que, si le gouvernement fournit des informations sur le Registre obligatoire des employeurs, il ne communique pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les informations auxquelles se réfèrent l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129 soient publiées dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et pour que le rapport soit communiqué au BIT chaque année, conformément à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la participation des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
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