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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Kazajstán (Ratificación : 2003)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 19 septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 18 octobre 2018.
Article 3 a) de la convention. Traite des enfants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal de 2014 alourdissait les peines pour les crimes perpétrés contre des enfants, y compris la traite des enfants. La commission avait noté en outre que 30 cas de traite des personnes avaient été enregistrés et avaient fait l’objet d’enquêtes en 2014, dont 23 concernaient la traite des mineurs. La commission avait toutefois noté que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé quant aux signalements indiquant que de nombreux enfants étaient victimes de la traite à destination et au sein du pays, sans que l’on puisse identifier la plupart d’entre eux. Il s’était également déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles la police continuait d’être complice de ces actes.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que les travailleurs migrants mineurs sont souvent réduits en esclavage ou victimes de violence sexuelle ou de travail forcé et qu’ils sont soumis à des conditions de travail difficiles, sans que leur situation ne soit suffisamment contrôlée. La CSI indique que, par exemple, au cours d’une mission effectuée de septembre à novembre 2017 au Kirghizistan et au Kazakhstan, la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) a recensé un certain nombre de cas de travail forcé, dont des cas de traite des êtres humains et de travail des enfants, en particulier de mineurs tadjiks et kirghizes. Dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement indique que l’article 134 du Code pénal érige en infraction la participation de mineurs à des faits de prostitution et que l’article 135 érige en infraction la traite des mineurs. Il affirme que le Kazakhstan dispose d’un cadre juridique solide pour lutter contre tous les types de violation des droits de l’enfant.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, s’agissant de l’application des dispositions pertinentes du Code pénal, en 2017, les services des affaires intérieures ont engagé des poursuites judiciaires dans huit affaires relevant de l’article 13 et 12 affaires relevant de l’article 135. La commission prend également note des exemples fournis par le gouvernement concernant des condamnations prononcées à l’encontre de policiers et d’autres fonctionnaires pour leur implication dans des affaires de traite ou d’exploitation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les auteurs de faits de traite des enfants, y compris les responsables gouvernementaux et les policiers complices, font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées à cet égard.
Article 3 d) et application pratique de la convention. Travaux dangereux dans les plantations de tabac et de coton. La commission avait précédemment noté que des études sur le travail des enfants au Kazakhstan avaient révélé que les enfants étaient surtout employés dans les secteurs informel et agricole, en particulier dans les secteurs du tabac et du coton. Elle avait également noté que la liste révisée des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, approuvée par l’ordonnance no 391 de mai 2015, interdit d’embaucher des mineurs dans les plantations de tabac et de coton. Le gouvernement avait affirmé que la culture du tabac kazakh ne figurait plus sur la liste des cultures agricoles ayant recours au travail des enfants, établie par le ministère du Travail des Etats-Unis. Cependant, dans son rapport d’août 2014, la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris de leurs causes et conséquences, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, indiquait que, en dépit des engagements et du soutien de l’industrie du tabac et des mesures prises pour accroître la protection des travailleurs migrants, les cas d’enfants engagés dans des activités dangereuses persistent dans certaines exploitations. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation au sujet du nombre d’enfants travaillant dans la récolte du coton, qui suppose la levée ou la portée de lourdes charges, de mauvaises conditions de travail et des risques pour la santé eu égard aux engrais et aux pesticides.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’amende infligée à un employeur qui engage des mineurs dans des activités interdites aux personnes de moins de 18 ans a été sensiblement augmentée (de 700 à 2 000 unités nationales par mois, soit environ 12 200 dollars des Etats-Unis). L’infraction est également passible d’une peine de restriction de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une peine d’emprisonnement de la même durée (assortie de la perte du droit d’occuper certains postes ou d’entreprendre certaines activités pendant trois ans au maximum). La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, deux poursuites pénales ont été engagées au cours de la période considérée pour des infractions visées à l’article 153 du Code pénal, concernant de graves violations de la loi sur le travail commises à l’égard de mineurs. En outre, 52 plaintes ont été soumises au bureau du procureur ainsi qu’aux autorités du travail et de la protection sociale pour suite à donner. Le gouvernement affirme que les mineurs sont le plus souvent employés à la cueillette du coton dans le district de Martaaral, dans la province du Turkestan. Toutefois, grâce au travail effectué par les autorités provinciales du Turkestan, le nombre d’enfants employés dans la récolte du coton diminue chaque année. En outre, l’autorité locale de la province du Kazakhstan méridional et le centre d’initiative juridique des femmes de Sana Sezim ont pris une série de mesures pour prévenir le recours au travail des enfants dans la culture du coton. Avec la coopération des entreprises, des pressions économiques s’exercent également sur les producteurs agricoles. Par exemple, une importante société de production de tabac inclut une clause interdisant le recours au travail des enfants et au travail forcé dans ses contrats avec les petits producteurs de tabac de la province d’Almaty. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de protection des enfants contre les travaux agricoles dangereux, en particulier dans les plantations de coton. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par les autorités compétentes et sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions appliquées en rapport avec les travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants identifiés et soustraits aux travaux dangereux dans l’agriculture ainsi que sur les services directs fournis aux enfants en danger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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