ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sri Lanka (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des travailleurs des zones franches et des services généraux (FTZ & GSEU), reçues respectivement les 1er et 14 septembre 2018, à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans des zones franches d’exportation (ZFE), d’actes d’ingérence dans les activités syndicales, y compris la création d’organisations de travailleurs parallèles contrôlées par les employeurs et le refus de reconnaître des syndicats et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce propos.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. Ayant noté à plusieurs occasions que, dans la pratique, seul le Département du travail est habilité à déposer une plainte pour discrimination antisyndicale devant les tribunaux et qu’il n’y a pas de délai fixé pour leur soumettre une plainte, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent déposer plainte devant les instances judiciaires. Elle avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail serait modifiée pour permettre aux syndicats de saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale. Quant à la possibilité offerte aux travailleurs de déposer plainte devant les instances judiciaires, la commission note que le gouvernement reconnaît que ce point fait l’objet de discussions depuis des années, mais que la majorité des syndicats et des employeurs représentés au Conseil consultatif national du travail (NLAC) ne souhaitent toujours pas modifier la législation à cet égard. Prenant note des observations précitées de la CSI et de la FTZ & GSEU, qui contiennent une série d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale et soulignant que la discrimination antisyndicale, qui constitue l’une des violations les plus graves de la liberté syndicale, affecte à la loi les droits fondamentaux des personnes qui en sont victimes et ceux de l’organisation à laquelle ils appartiennent, la commission, une nouvelle fois: i) prie instamment le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale peuvent porter plainte devant les instances judiciaires; ii) exprime l’espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour modifier la loi sur les conflits du travail afin que les syndicats puissent saisir directement les tribunaux des cas de discrimination antisyndicale; et iii) prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, la durée des procédures et les sanctions ou mesures réparatrices imposées.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, 622 visites d’inspection ont été menées dans les ZFE, par rapport à 422 en 2016 et, en juin 2018, 378 inspections avaient déjà été effectuées. Le gouvernement souligne également que 20 syndicats sont autorisés à prélever les cotisations syndicales à la source; 7 entreprises ont conclu des conventions collectives et 5 centres de facilitation syndicale sont désormais actifs dans les ZFE, permettant la tenue de réunions privées entres les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues par des syndicats dans les ZFE et le nombre de travailleurs couverts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre respectif de syndicats et de conseils de salariés dans les ZFE, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les conseils de salariés n’affaiblissent pas la position des syndicats.
Conditions de représentativité pour la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, en vertu duquel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. La commission note que le gouvernement indique que la question a été abordée au sein du NLAC, mais que la majorité des syndicats ne souhaitent pas modifier le seuil de 40 pour cent. Il précise que les représentants des employeurs ont également émis des objections contre cet amendement, car ils devraient traiter avec plusieurs syndicats et que, dans ces circonstances, le Département du travail a pris l’initiative d’expliquer aux syndicats qui n’atteignent pas le seuil de représentativité qu’ils peuvent se regrouper en une seule organisation. La commission rappelle que l’établissement de seuils de représentativité afin de désigner un agent exclusif pour la négociation de conventions collectives destinées à être appliquées à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dès lors que les conditions requises ne constituent pas, dans la pratique, un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission estime que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (paragr. 233). La commission estime néanmoins que, si aucun syndicat d’une unité de négociation donnée ne recueille le pourcentage requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient être autorisés à négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission s’attend à ce que le NLAC et le gouvernement prennent les mesures nécessaires pour réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation collective, les syndicats existants disposant de la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement au moins au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 6. Droit de négociation collective pour les agents du secteur public autres que ceux commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissaient pas une véritable négociation collective mais instauraient plutôt un mécanisme consultatif. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que: i) la loi sur les conflits du travail reconnaît le droit des syndicats du secteur privé de négocier collectivement avec l’employeur ou l’autorité concernée; ii) à Sri Lanka, le secteur privé comprend les entreprises publiques qui occupent beaucoup de travailleurs; et iii) l’article 32(A) de la loi qui traite des pratiques de travail déloyales et de la négociation collective s’applique non seulement aux syndicats du secteur privé, mais aussi à ceux des entreprises publiques. La commission prend note que le gouvernement signale que, bien qu’il estime que permettre la négociation collective dans le secteur public pourrait générer des conditions inégalitaires, il prend des mesures pour aborder ce point et transmettra des informations supplémentaires dans son prochain rapport. A cet égard, la commission souhaite rappeler qu’il existe des mécanismes permettant de concilier la protection du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public et la reconnaissance du droit de négociation collective. En outre, elle souhaite également rappeler que, pour donner effet à l’article 6 de la convention, une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’article 49 de la loi sur les conflits du travail, qui exclut les personnels de l’Etat et du gouvernement du champ d’application de la loi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux agents du secteur public couverts par la convention en ce qui concerne les salaires et d’autres conditions d’emploi. Rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer