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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) - Bélgica (Ratificación : 2012)

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Solicitud directa
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Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures législatives affectant les travailleurs à domicile au niveau de l’autorité fédérale, au sein du secteur privé et de la fonction administrative fédérale, ainsi qu’au niveau des services public régionaux. En ce qui concerne le niveau fédéral, le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté royal du 22 novembre 2006 (télétravail dans le secteur public). En ce qui concerne le niveau régional, il se réfère à l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 7 avril 2011 concernant le télétravail pour les agents contractuels et statutaires des services publics en Wallonie et à la circulaire BZ 2014/3 du 16 mai 2014 (circulaire BZ) concernant le travail indépendant des horaires et des lieux en Flandre. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres avait décidé de procéder à une évaluation des dispositions légales en matière de travail à domicile et des améliorations à apporter au statut de ces travailleurs. Le gouvernement indique que ladite évaluation n’a pas encore eu lieu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale concernant le travail à domicile et de la tenir informée de tout nouveau développement relatif à l’évaluation des dispositions légales en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement – règles générales. Le gouvernement indique que la loi du 16 mars 1971 du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des chapitres qui concernent le temps de travail et le repos, car, d’une part, si le travailleur à domicile effectue son travail en gérant lui-même son temps de travail et, d’autre part, puisque ladite loi est sanctionnée pénalement, il paraîtrait difficile de sanctionner l’employeur alors qu’il n’a pas accès au lieu où s’exécute la prestation. Néanmoins, le gouvernement note que l’article 3bis, introduit dans la loi du 16 mars 1971, prévoit la possibilité pour les interlocuteurs sociaux réunis au sein des organes paritaires de proposer au Roi de rendre les dispositions en matière de durée du travail ou de repos applicables aux travailleurs à domicile. La commission note qu’à ce jour aucune proposition en ce sens émanant des partenaires sociaux n’est faite. Le gouvernement indique que, dans certaines commissions paritaires qui connaissent encore du travail à domicile «classique», les conventions collectives de travail fixent pour ces travailleurs à domicile les mêmes durées de travail que pour les autres travailleurs. En ce qui concerne le télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, l’article 6 de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 prévoit que le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures effectuées dans les locaux de l’employeur. Au niveau régional, la circulaire BZ stipule que les télétravailleurs de l’administration en Flandre ont les mêmes droits que les télétravailleurs qui sont hors de l’administration. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail, comme le temps de travail et de repos.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Sécurité et santé au travail. Les travailleurs à domicile sont protégés par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par le Code du bien-être au travail. Néanmoins, le titre 1er concernant les exigences de base relatives aux lieux de travail du livre III du code n’est pas applicable aux travailleurs à domicile puisqu’ils travaillent dans leurs habitations privées. Au niveau des accidents du travail, l’article 7 de la loi du 10 avril 1971 permet aux travailleurs à domicile de mettre à contribution l’assurance-accident du travail de l’employeur. La commission note que l’article 7 de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 prévoit que les mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent également aux télétravailleurs. Au niveau régional, l’AGW stipule que l’employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail tandis que la circulaire BZ prévoit des mesures nécessaires en vue de promouvoir le bien-être des membres du personnel qui travaillent selon le concept de «nouveau travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile et déterminant les types de travaux et les substances qui font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, tel que l’exige l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salaires des travailleurs à domicile, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas payés au forfait, sont soumis aux mêmes méthodes de fixation de salaires minima que les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aussi bien pour les salaires minima applicables que pour la rémunération garantie en cas de maladie, aucune distinction n’est faite entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Il indique également qu’une distinction est uniquement faite entre les travailleurs qui sont rémunérés de manière forfaitaire et les travailleurs qui fournissent leur travail à la pièce mais, en tout cas, les travailleurs qui ne sont pas payés de manière forfaitaire ont tout au moins le droit au minimum mensuel moyen garanti conformément à la convention collective de travail no 43. En outre, les travailleurs à domicile ont droit à une indemnité spécifique pour couvrir les coûts du travail à domicile conformément à l’article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978. La commission note que l’AGW et la circulaire BZ stipulent que les membres du personnel qui font du télétravail bénéficient du même régime de rémunération que les membres du personnel qui n’en font pas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et autres travailleurs en matière de rémunération au sens large.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation. Le gouvernement indique que la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, qui est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis au champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, impose à toutes les entreprises du secteur privé de proposer à leurs travailleurs en moyenne cinq jours de formation par an. Les travailleurs à domicile sont donc visés au même titre que tous les autres travailleurs salariés. L’AGW et la circulaire BZ stipulent que les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les autres travailleurs. Le gouvernement continue de fournir des informations pertinentes sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’accès à la formation uniquement pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés dans le domaine de l’accès à la formation.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant l’évolution du télétravail dans la fonction publique fédérale de 2013 à 2017, ainsi que dans le service public de Wallonie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant comment la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe, âge et région.
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