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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Ghana (Ratificación : 1959)

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Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare qu’il existe des dispositions prévoyant que les membres du personnel de l’inspection du travail nouvellement recrutés soient formés et que les inspecteurs du travail déjà en place bénéficient de formations régulières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations prodiguées aux inspecteurs, y compris sur le nombre de participants, et sur la fréquence, la durée et le contenu des formations.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement déclare que les services de l’inspection du travail disposent d’un budget permettant le remboursement des frais de déplacement et des autres frais engagés par les inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure applicable au remboursement des frais de transport et de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement à toute heure du jour et de la nuit pendant les heures de travail. Notant que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 124 donne effet à l’article 12 de la convention, la commission rappelle que le paragraphe 1 a) de l’article 12 ne prévoit pas de limiter les visites dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection uniquement aux heures de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris en dehors des heures de travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à fournir des informations statistiques sur le nombre de violations de la loi sur le travail constatées. Elle note que, si aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau, le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail. Elle prend également bonne note du rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations du travail, publié sur le site Web du gouvernement, qui contient des données statistiques sur les activités du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, dont l’enregistrement de nouveaux locaux, le nombre de magasins et de bureaux inspectés, le nombre d’établissements déclarés inspectés (ventilés par région) et le nombre d’accidents signalés, ventilés par sexe. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir la publication de données statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail et prendre des mesures pour veiller à ce que ces informations portent sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, y compris le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (alinéa c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (alinéa e)); et des statistiques des maladies professionnelles (alinéa g)). Elle le prie de transmettre au BIT une copie du rapport contenant ces informations statistiques.
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