ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1, 4, 5 a), 16 et 19 de la convention. Système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission avait noté précédemment que selon une évaluation des besoins de 2009 réalisée par le BIT, deux branches d’inspection du travail distinctes sont en place: la Direction de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et la Section administration et inspection du travail (LAIS), qui ont chacune des structures différentes sur le terrain. S’il a été constaté lors de l’évaluation des besoins que la coopération existait au niveau de la structure régionale de l’OSHA et de la LAIS, ce n’est pas le cas entre le niveau central et les bureaux régionaux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la coordination des services d’inspection du travail dans les domaines des conditions générales de travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) a lieu sur le plan des ressources et du partage des informations, et de l’exécution des programmes communs d’inspection. Le gouvernement affirme que les questions relatives à l’emploi et au travail relèvent du cabinet du Premier ministre et que des directives ont été données aux autorités d’inspection compétentes afin de rendre effectives la coordination, la collaboration et la cohérence des services et des activités d’inspection du travail aux niveaux central et régional, en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à plusieurs inspections. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait souligné que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles (paragr. 140), et qu’il était nécessaire que l’autorité compétente encourage la coopération entre les différents services d’inspection (paragr. 152). La commission prie donc le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur la façon dont les services d’inspection du travail dans les domaines de la SST et des conditions de travail générales sont coordonnés, en donnant des renseignements sur la coordination entre l’OSHA et la LAIS aux niveaux central et régional, y compris des informations sur les directives précises émises et les programmes communs d’inspection menés à bien. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la manière dont la LAIS exerce contrôle et supervision sur la structure des inspecteurs sur le terrain, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la communication entre les bureaux aux niveaux central et régional.
Article 5 b). Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande concernant l’application de la loi sur la SST, selon laquelle les comités de santé et de sécurité au travail sont des forums de consultation et de coopération entre employeurs, membres de ces comités et inspecteurs de la SST. Le gouvernement affirme que ces comités ont un impact positif sur les questions liées à la mise en place, au développement, au maintien et à la révision des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des employés au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels en général. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application de la loi sur la SST dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’accompagner les inspecteurs lors de toute inspection (art. 12(9)), l’obligation pour les inspecteurs du travail de communiquer les informations pertinentes aux représentants et aux comités de SST (art. 5(4)(c)) et la disposition selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent demander la tenue d’un comité de sécurité et de santé au travail (art. 13(5)).
Articles 6, 7 et 10. Engagement, conditions de service et formation professionnelle du personnel de l’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, en 2015-16, il y avait 93 agents (contre 71 en 2012-13), dont 36 femmes. Le gouvernement déclare que les conditions de service et de recrutement des agents sont régies par les lois et règlements de la fonction publique, que les agents recrutés proviennent de différentes disciplines, et qu’une formation initiale à l’administration et à l’inspection du travail, ainsi qu’à la déontologie de la fonction publique, leur est dispensée lors de leur nomination. Le gouvernement fournit des informations sur la structure et les grades des agents, en indiquant que la promotion dépend du niveau d’éducation, d’expérience, de performance et de considérations budgétaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en indiquant en particulier le nombre d’agents qui exercent des fonctions d’inspection du travail, ainsi que le nombre d’inspecteurs de la SST. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures en cours pour améliorer la formation du personnel d’inspection, notamment dans le cadre du projet commun en cours entre le Plan d’aide au développement des Nations Unies (PNUAD) et l’OIT sur le «Renforcement de l’application des normes du travail en vue de promouvoir le travail décent et les avantages en termes de productivité des employeurs et des travailleurs de la République-Unie de Tanzanie».
Articles 11 et 16. Ressources placées à la disposition de l’inspection du travail et nombre suffisant de visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles 2 368 visites d’inspection du travail ont été effectuées au cours de la période 2015-16. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonne les visites d’inspection en vue d’éviter les doubles emplois et de réduire la charge de travail des employeurs soumis à un certain nombre d’inspections. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, en établissant une distinction entre le nombre d’inspections effectuées par la LAIS et l’OSHA, ainsi qu’entre les inspections régulières, les contre-inspections et celles effectuées à la suite d’événements ou de plaintes. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des ressources matérielles et logistiques dans l’ensemble des structures territoriales de la LAIS et de l’OSHA.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement. Détermination du moment de l’inspection. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail qui, en vertu de l’article 45(1)(a) de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail, sont habilités à pénétrer dans tout établissement «à tout moment raisonnable», sont véritablement habilités à décider que leur choix du moment d’une visite d’inspection est raisonnable. Elle avait pris note à cet égard de l’indication alors donnée par le gouvernement selon laquelle des directives sur l’inspection du travail avait été rédigées à cette fin et étaient en attente de consultations tripartites avant d’être soumises à l’approbation du ministre compétent. Relevant l’absence d’information à ce sujet, et tout en prenant en considération les développements indiqués ci-après quant aux inspections sans avertissement préalable, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris sur les directives élaborées à cet égard.
Inspections sur la SST. La commission avait précédemment noté que, d’après l’audit de 2009, l’article 5 de la loi de 2003 sur la sécurité et santé au travail (SST) semble être interprété dans la pratique comme signifiant qu’une délégation spéciale doit être délivrée par l’inspecteur en chef pour la SST pour toutes les inspections touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de clarifier si, dans la pratique, les inspecteurs de la SST ont besoin d’une délégation de l’inspecteur en chef avant d’entreprendre une visite d’inspection.
Avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que, d’après l’audit de 2009, bien que la législation pertinente soit conforme à la convention, les inspections de routine sont généralement annoncées préalablement à l’employeur. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que, sur 2 368 visites d’inspection du travail effectuées en 2015-16, 2 345 ont eu lieu sans avertissement préalable (soit environ 99 pour cent des inspections effectuées).
Articles 17 et 18. Poursuites légales et application effective de sanctions. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail ne pouvaient appliquer de sanctions administratives que lorsque des infractions étaient constatées dans certaines situations uniquement (en cas de non-respect répété d’un ordre d’arrêt de travail ou d’interdiction d’utilisation de certains équipements dangereux, à condition que les employeurs signent un document attestant l’infraction). Elle avait noté que les violations du droit du travail devaient être portées devant les tribunaux conformément à la procédure applicable en cas d’infraction et que les inspecteurs du travail devaient recevoir un certificat spécial de la Direction du ministère public afin d’intenter une action devant les tribunaux pour infraction à la législation du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles et la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail ont été modifiées pour introduire des sanctions administratives à appliquer par les fonctionnaires de l’inspection du travail en cas de violation des dispositions de la législation du travail, et que des règlements sont en préparation pour donner effet à ces mesures. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de la modification apportée en 2016 à la loi sur les institutions du travail, qui prévoit à l’article 45A (nouvel article) qu’un agent de l’inspection du travail peut, s’il est convaincu qu’une personne ne s’est pas conformée à une disposition de la législation du travail prise en application de cette loi, exiger de cette personne par un ordre, à titre de sanction, un versement de 100 000 shillings tanzaniens au moins (environ 43 dollars des Etats-Unis). La commission prend note également de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 504 ordres de mise en conformité ont été délivrés en 2015-16, 19 employeurs ont été poursuivis et la coopération entre le tribunal du travail, le Département du travail et les partenaires sociaux s’est approfondie grâce aux réunions d’évaluation des résultats organisées par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 45A de la loi sur les institutions du travail (telle que modifiée), en indiquant le nombre et le montant des amendes infligées par les inspecteurs du travail en vertu de cette disposition. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur les infractions signalées, les ordres de mise en conformité délivrés et les sanctions imposées, ainsi que des informations sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités judiciaires et l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait noté, d’après l’audit de 2009, que l’établissement d’un rapport annuel semble dépendre de la disponibilité de fonds extérieurs, que des outils pour l’établissement systématique de statistiques ne semblent pas être en place et qu’un registre actualisé des établissements n’est pas encore disponible au niveau central.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles les rapports d’inspection annuels pour 2011-12 et 2013 14 ont été établis sous les auspices du PNUAD et du bureau de pays de l’OIT et que des mesures sont actuellement prises pour établir le rapport pour la période 2015-16, qui sera communiqué au Bureau. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre cohérent des établissements n’est pas terminé, mais que la détermination des établissements assujettis au contrôle de l’inspection est facilitée par la disponibilité d’un registre central des établissements du Bureau national des statistiques et des informations concernant les employeurs et les entreprises inscrits auprès des caisses de sécurité sociale, de l’administration fiscale de Tanzanie et de l’administration des registres et licences des entreprises. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour publier et communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels d’inspection du travail (articles 20 et 21 de la convention), y compris tous les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment la mise à jour d’un registre des établissements.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer