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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Suecia (Ratificación : 1949)

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Solicitud directa
  1. 2002
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Faits nouveaux en matière de législation. Détachement de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté avec intérêt qu’une commission parlementaire, créée en novembre 2014 pour examiner les modifications à apporter à la loi relative au détachement de travailleurs à l’étranger (Lex Laval), a formulé plusieurs propositions destinées à sauvegarder le modèle suédois du marché du travail et le régime des conventions collectives dans des situations impliquant des travailleurs détachés. La commission avait espéré que les modifications en question, une fois adoptées, assureraient un meilleur respect de la convention à l’égard des travailleurs détachés et des organisations qui les représentent.
La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications de la loi relative au détachement des travailleurs, qui avaient été soumises au Parlement en février 2017 et qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2017, créent un système plus efficace pour la protection des droits des travailleurs détachés. En outre, la commission note avec intérêt que, en plus des modifications liées à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la loi dans sa teneur modifiée prévoit: i) qu’une action revendicative peut être menée contre un employeur en vue de l’établissement d’une réglementation par voie de convention collective (les conditions d’emploi que les syndicats peuvent réclamer se limitent encore aux conditions minima fixées dans la directive européenne sur les travailleurs détachés); ii) que les travailleurs détachés qui ne sont pas membres du syndicat ayant conclu la convention collective ont le droit d’invoquer, en dernier ressort, certaines clauses de cette convention devant un tribunal suédois; et iii) que des dispositions établissant une plus grande transparence et une plus grande prévisibilité lorsque des travailleurs sont détachés, de manière à permettre plus facilement aux employeurs étrangers de connaître à l’avance les conditions applicables sur le marché suédois du travail. Par ailleurs, la commission note que les articles 10 et 11 de la loi prévoient que les employeurs étrangers doivent informer l’Autorité suédoise de l’environnement du travail lorsqu’ils procèdent au détachement de travailleurs vers la Suède, et désigner un contact dans ce pays, qui devra être en mesure de fournir des documents aux agences et aux organisations de travailleurs, établissant que les prescriptions de la loi susvisée ont été respectées. En outre, les articles 14 et 24 prévoient des sanctions financières ainsi que des dommages et intérêts en cas de non-respect de la législation. La commission accueille favorablement les développements en matière de législation qui se sont produits depuis son dernier examen de la situation en 2015, et prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative au détachement des travailleurs, dans sa teneur modifiée, depuis son entrée en vigueur en juin 2017.
Autres faits nouveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que le conflit de travail à long terme dans le port à conteneurs de Göteborg a montré que le modèle suédois du marché du travail ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il a été décidé le 22 juin 2017 de constituer une commission d’enquête aux fins de réexaminer l’exercice du droit de recourir à une action revendicative, et en particulier de décider s’il est possible et approprié: i) de limiter le droit de recourir à des actions revendicatives à des fins autres que celles de réglementer les conditions par voie de conventions collectives (à l’exception des grèves de solidarité et des actions revendicatives pour recouvrer des salaires impayés); ii) de modifier les dispositions sur les obligations en matière de paix du travail dans des situations dans lesquelles un employeur lié par une convention collective avec une organisation de travailleurs est confronté à une action revendicative de la part d’une autre organisation de travailleurs; et iii) de mettre en place un conseil qui peut, en cas de nécessité, prendre des décisions sur la coordination des conventions collectives et des obligations en matière de paix du travail résultant d’une convention collective. En outre, le gouvernement indique qu’un projet de loi élaboré par les partenaires sociaux et traitant des questions relatives au droit de grève est actuellement examiné par le ministère de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les propositions formulées par la commission d’enquête ainsi que sur les développements concernant l’adoption du projet de loi élaboré par les partenaires sociaux actuellement examiné par le ministère de l’Emploi.
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