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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), reçues les 31 août et 4 septembre 2018, ainsi que des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations, en lien avec les points soulevés ci dessous par la commission. La commission note avec préoccupation les allégations du TUC selon lesquelles des syndicats et des militants syndicaux feraient l’objet d’une surveillance de la part de la police, auxquelles le gouvernement n’a pas fourni de réponse, et prie donc le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour permettre l’organisation d’un scrutin par voie électronique dans le cadre des nouvelles prescriptions établies par la loi sur les syndicats de 2016. La commission note que le TUC et le gouvernement indiquent que ce dernier a commissionné une étude qui a été publiée en 2017 et dont les principales recommandations sont les suivantes: i) l’unique façon de gagner la confiance du public à l’égard du vote électronique lors de scrutins organisés pour la tenue d’une grève serait qu’il soit considéré comme aussi sûr et fiable que la méthode actuelle par voie postale, et en particulier il devrait répondre à la norme requise par l’article 54 de la loi sur les droits dans l’emploi de 2004, à savoir veiller à ce que toutes les personnes qui ont le droit de voter en aient la possibilité; ii) dans un premier temps, il est nécessaire de tester le vote électronique pour des scrutins ne portant pas sur des questions statutaires, ce qui pourrait offrir une base sur laquelle le secrétaire d’Etat pourrait fonder sa décision en la matière; iii) le vote électronique devrait être introduit pour une série de scrutins non statutaires organisés en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles notamment pour évaluer l’application et l’efficacité des procédures de vérification des électeurs; et iv) les fournisseurs de tout système employé pour tester le vote électronique doivent pouvoir démontrer qu’ils sont capables de résister à une cyberattaque ou à un piratage informatique de la part de tout individu souhaitant perturber le scrutin. Tout en notant l’allégation du TUC selon laquelle jusqu’à présent le gouvernement n’a pas publié de réponses à ces recommandations, la commission note que le gouvernement indique que, avant d’y répondre, il doit, conformément à l’article 4 (4) de la loi sur les syndicats, consulter les organisations concernées, y compris des professionnels d’associations d’experts, et leur demander leurs avis et recommandations. Le gouvernement évalue actuellement les meilleures façons d’obtenir ces avis qui lui permettront de prendre une décision éclairée et transparente à propos des risques associés au vote électronique et donc de déterminer si un tel système doit être déployé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur tous faits nouveaux à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir l’article 3 de la loi sur les syndicats en concertation avec les partenaires sociaux concernés et de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que le seuil de 40 pour cent des voix de l’ensemble des travailleurs requis pour faire grève dans les services publics importants ne s’applique pas à l’éducation et aux transports. La commission note que le TUC s’inquiète de l’application du seuil de 40 pour cent dans les quatre autres secteurs où il est prévu. La commission rappelle qu’elle avait précédemment considéré que plusieurs des services énumérés à l’article 3 relèvent des services essentiels au sens strict du terme ou concernent les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, pour lesquels les restrictions en matière d’actions collectives sont autorisées. La commission avait néanmoins noté qu’une restriction dans les services éducatifs, en particulier, affecterait tout le secteur de l’enseignement primaire et secondaire, et qu’une restriction dans tous les services de transport serait également susceptible d’avoir un effet considérable et une portée excessive; la commission considère qu’une telle restriction peut potentiellement porter gravement atteinte au droit de ces travailleurs et de leurs organisations d’organiser leurs activités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels sans aucune ingérence. La commission note également que le TUC indique que le gouvernement n’a fait aucune tentative sérieuse pour modifier l’article 3 de la loi. La commission note avec regret que le gouvernement réitère sa position sur la nécessité de conserver le seuil de 40 pour cent dans l’éducation et les transports. Le gouvernement signale que, le vote tel que prévu dans la loi sur les syndicats n’étant pas entré en vigueur avant le 1er mars 2017, il est de toute façon encore bien trop tôt pour qu’il envisage le moindre amendement à son égard. La commission rappelle ses précédents commentaires notant qu’une exigence d’un appui de 40 pour cent de l’ensemble des travailleurs entraîne dans les faits une exigence de soutien de 80 pour cent lorsqu’un quorum de participation de 50 pour cent a été atteint. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 3 de la loi sur les syndicats en concertation avec les partenaires sociaux concernés et de prendre les mesures nécessaires afin que ce seuil de 40 pour cent des voix de tous les travailleurs requis pour déclarer une grève ne s’applique pas dans l’éducation ni dans les services de transport.
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations du TUC selon lesquelles les conditions supplémentaires s’appliquant aux piquets de grève soulèvent un certain nombre d’inquiétudes: l’obligation d’aviser la police de l’identité et des coordonnées des militants fait encourir à ceux-ci le risque de se retrouver sur des listes noires; le syndicat se retrouve automatiquement responsable de tout problème; et les exigences ainsi posées sont discriminatoires en ce qu’elles affectent uniquement les piquets de grève organisés par des syndicats, mais non ceux qui sont organisés par d’autres groupes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement ainsi que le TUC de fournir des informations sur les effets de l’application de cette règle de notification dans la pratique, y compris toute réclamation que pourraient susciter le traitement de ces informations ou l’impact de ce système sur les grèves légales, ainsi que toute information sur l’inscription de travailleurs ayant participé à des piquets de grève licites sur des listes noires. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque les coordonnées des personnes organisant un piquet de grève sont transmises à la police, des précautions sont prises dans la façon dont l’information est traitée, et la confidentialité des coordonnées personnelles est protégée par la loi sur les droits de l’homme de 1998 et la loi sur la protection des données de 2018, qui sont conformes à la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, le gouvernement affirme que des plaintes relatives au traitement des données peuvent être déposées auprès de la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police si la police a fait un mauvais usage des données, ou auprès du commissaire à l’information qui s’occupe des plaintes ayant trait aux questions relatives à la protection des données. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le recours à cette notification en pratique, y compris toute plainte qui aurait pu être formulée en lien avec l’utilisation de cette information, ou son impact sur les actions de grèves licites, ainsi que toute information sur l’inclusion des personnes impliquées dans des piquets de grèves licites dans des listes noires.
Dans son commentaire précédent, la commission avait exprimé sa préoccupation face au fait que la loi sur les syndicats semble étendre considérablement les pouvoirs conférés à l’autorité chargée de l’enregistrement pour enquêter et pour user des voies d’exécution légales, y compris dans des circonstances où cela ne lui aura nullement été demandé, et avait prié le gouvernement de réexaminer les effets du rôle étendu de l’autorité chargée de l’enregistrement prévu aux articles 16 à 20 de la loi en concertation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer effectivement les droits qui leur sont conférés d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune des modifications apportées au rôle de l’autorité chargée de l’enregistrement n’a d’incidence sur la liberté syndicale et le droit syndical des travailleurs ni sur leur droit de créer un syndicat et d’y adhérer, mais qu’elle améliore en réalité la transparence dans l’intérêt des militants syndicaux et du public en général. La commission prend toutefois note de l’allégation du TUC selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour répondre à la demande de la commission de revoir les pouvoirs de l’autorité chargée de l’enregistrement en concertation avec les partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à réexaminer les effets des articles 16 à 20 de la loi sur les syndicats en concertation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer effectivement les droits qui leur sont conférés d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ces consultations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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