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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Vanuatu (Ratificación : 2006)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 de la loi de 2005 contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée érige en infraction le fait de se livrer à la traite d’enfants ou d’organiser la traite d’enfants de moins de 18 ans, passible d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et/ou d’une amende.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé au titre de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses futurs rapports, sur l’application de la loi contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas liés à la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 101B du Code pénal, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, entraîne ou conduit un enfant (soit toute personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 101A) à participer à un acte relevant de la prostitution d’enfants ou qui participe en tant que client à un acte avec un enfant relevant de la prostitution d’enfants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, peine qui est portée à quatorze ans d’emprisonnement dans le cas où l’enfant avait moins de 14 ans. L’article 101C fixe les peines encourues par quiconque obtient des prestations relevant de la prostitution d’enfants.
La commission note que le gouvernement admet l’existence et le développement récent de la prostitution des enfants, bien qu’aucun cas n’ait été signalé. Elle note également que, dans ses observations finales de novembre 2017 concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’exploitation d’enfants aux fins de prostitution à Vanuatu (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants en garantissant que les articles 101B et 101C du Code pénal sont effectivement appliqués. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations prononcées et sanctions imposées aux personnes qui participent à l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle encourage le gouvernement à déterminer les causes profondes de la prostitution des enfants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux ainsi visés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les relations d’emploi, interdisant l’emploi d’une personne de moins de 18 ans pour effectuer tout travail dangereux, a été abandonné par le Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), en raison de désaccords avec les partenaires sociaux. Elle note cependant que le gouvernement affirme que la législation nationale sur l’emploi, en particulier la loi sur l’emploi, est à l’examen et qu’il est envisagé d’y inclure des dispositions interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit modifiée de manière à interdire l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une liste de types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement admettait l’existence de certains types de pires formes de travail des enfants dans le pays et qu’il reconnaissait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme coordonné propre à assurer la surveillance de la mise en œuvre de la convention.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il incombe au Département du travail de repérer et de signaler tout cas de traite d’enfants et que ce département compte quatre inspecteurs chargés de vérifier l’application de la législation relative au travail des enfants. L’inspection du travail inspecte l’ensemble des entités commerciales et des établissements industriels et mène des activités de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées. Des rapports mensuels doivent être soumis au Commissaire au travail. Le gouvernement indique que la police de Vanuatu compte 50 enquêteurs, également chargés de faire appliquer la législation interdisant les pires formes de travail des enfants. Le Département du travail et le Département de la police et de l’immigration ont mené une opération conjointe en 2018 visant à vérifier le respect de la législation sur l’emploi à Vanuatu. La police est chargée d’engager les poursuites en cas de travail des enfants. Le gouvernement dit cependant qu’il n’y a pas d’information sur la formation des enquêteurs et le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec les pires formes de travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une enquête nationale sur le travail des enfants visant à déterminer la présence et la nature du travail des enfants était impossible en raison de difficultés financières et techniques. Elle rappelle que les données statistiques sont importantes pour évaluer l’application de la convention dans la pratique et note que la dernière enquête sur le travail des enfants remonte à 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des unités de la police afin qu’elles soient mieux à même de repérer et de retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard et de fournir des extraits des rapports d’inspection concernant des cas de pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de données sur la situation d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dont des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train d’élaborer un programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement dit également qu’il a mis en place la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026). La commission note que cette politique nationale vise à créer un environnement dans lequel les enfants sont en sûreté et protégés contre toutes formes d’abus, d’exploitation, d’abandon et de violences et ont un accès équitable aux services d’appui à leur réintégration et à leur rétablissement, le cas échéant. Cette politique contient plusieurs domaines stratégiques tels que: la sensibilisation de l’ensemble de la population à la protection de l’enfance; la prévention des abus en élaborant des stratégies de prévention, de détection précoce et d’intervention rapide; l’élaboration et/ou le renforcement des structures organisationnelles aux niveaux national, provincial et communautaire nécessaires pour assurer un contrôle et garantir la responsabilité de la mise en œuvre globale de cette politique; et le renforcement du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de protection de l’enfance (2016-2026), en particulier en ce qui concerne ses effets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur toute avancée vers l’adoption et l’exécution du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur son lien éventuel avec cette politique nationale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que l’article 7 de la loi no 21 de 2001 sur l’éducation dispose que les parents de tout enfant âgé de 6 à 14 ans sont tenus de veiller à ce que celui-ci aille à l’école. L’article 35(4) de la loi sur l’éducation dispose que les parents d’un enfant sont conjointement responsables de tous les frais encourus. La commission a donc fait observer que l’éducation à Vanuatu n’était ni gratuite ni obligatoire. Elle a noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF, en 2012, le taux brut de scolarisation au primaire était de 120 pour cent chez les garçons et de 114,3 pour cent chez les filles, tandis que le taux net de scolarisation s’élevait à 80,2 pour cent chez les garçons et 81,6 pour cent chez les filles. Elle a aussi noté que, dans le secondaire, pour la même année, le taux brut de scolarisation était de 46,2 pour cent pour les garçons et de 48,7 pour cent pour les filles et que le taux net de scolarisation s’élevait à 37,5 pour cent pour les garçons et à 35,9 pour cent pour les filles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’au troisième trimestre de 2017 il a introduit la gratuité de l’enseignement préscolaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 7), mesure qui bénéficiera à 5 750 enfants âgés de 4 à 5 ans et à 4 399 enfants inscrits au niveau 7. La commission accueille également avec satisfaction le fait que le gouvernement indique que l’enseignement sera gratuit, dès 2018, du niveau préscolaire à la troisième année du secondaire (niveau 10).
La commission note que la loi no 21 de 2001 sur l’éducation a été remplacée par la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. Les articles 7 et 35(4) de la loi no 21 sur l’éducation ont été repris respectivement dans les articles 7 et 41(6) de la loi no 9 de 2014 sur l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Education et de la Formation, le taux net de scolarisation s’élevait, en 2017, à 90 pour cent au primaire et à 43 pour cent au secondaire. Les statistiques indiquent également que le taux brut de scolarisation s’élevait à 119 pour cent au primaire et à 47 pour cent au secondaire. La commission prend note de la Politique d’éducation inclusive et du Plan stratégique (IEPSP) (2010-2020) qui ciblent les enfants ayant des besoins particuliers. Tout en prenant note des mesures positives adoptées, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de garantir l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement de la scolarité, en particulier au secondaire, et en alignant la loi no 9 de 2014 sur l’éducation sur la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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