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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Mongolia (Ratificación : 2005)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations statistiques à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière des forces armées, qui se sont volontairement engagés, ne devraient pas être privés de leur droit de mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des moments précis ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer clairement les dispositions applicables à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et qu’il consiste en un service et une formation militaires pratiques. La commission a cependant noté que, en vertu de la décision no 107 du 22 mars 2013, le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction, qui permet de recruter les effectifs des forces armées pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cette décision.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que la loi sur les forces armées révisée, adoptée en 2016, dispose que la participation aux travaux de reconstruction est l’une des obligations des forces armées (art. 6.2.4). Elle note également que des unités d’ingénierie du bâtiment font partie des éléments constitutifs des forces militaires mongoles (art. 7.3). La commission note que, d’après le rapport de 2016 établi par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le service militaire obligatoire et le travail des conscrits en Mongolie, les conscrits effectuent des travaux non militaires pour le compte d’institutions publiques et privées. Dans ce rapport, il est indiqué que le travail de nature non militaire accompli par les conscrits est souvent volontaire. La commission fait cependant observer que ce choix se fait dans le contexte et sur la base du service national obligatoire, comme prévu par la loi. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation de service national, sans qu’elles exécutent nécessairement un travail lié à l’impératif de préserver la défense nationale, dont l’objectif est la base de l’exception visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que tout travail ou service imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est de nature exclusivement militaire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conscrits assignés à un travail non militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, et que les prisonniers peuvent travailler sous la supervision de l’inspecteur après avoir conclu un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. Elle a noté que la loi sur l’application des décisions judiciaires disposait que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché du travail normal, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour le compte de compagnies privées et de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire au sujet du travail de détenus condamnés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Elle prend note de l’adoption le 9 juin 2017 d’une loi sur l’application des décisions judiciaires révisée. Cette nouvelle loi prévoit que le règlement interne du lieu de détention organise le travail obligatoire au moyen d’une procédure administrative (art. 145). L’article 215 de cette loi prévoit que le salaire des prisonniers est transféré sur le compte de la prison et sur le compte du détenu, après retenues. L’article 217 prévoit la possibilité de travailler à l’extérieur de la prison.
La commission note que l’étude de 2016 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le travail en prison et les conditions d’emploi des condamnés en Mongolie indique que les trois prisons concernées par cette étude avaient conclu des contrats avec des entreprises privées. Certains détenus ont déclaré qu’on leur avait donné l’ordre d’exécuter un travail obligatoire pour le compte d’employeurs privés. Dans cette étude, il est également indiqué que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas signé de contrat de travail pour le travail qu’elles effectuaient et que des éléments attestaient que le travail non rémunéré et les retenues sur salaire faisaient que le salaire net des prisonniers avoisinait le zéro. La commission note également que, dans ses observations et recommandations de décembre 2018, le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par le fait que, tant dans les prisons fermées que dans les prisons ouvertes, le travail des détenus n’est pas toujours rémunéré (CAT/OP/MNG/1, paragr. 72). La commission tient à rappeler que le travail que les prisonniers accomplissent pour des entités privées n’est autorisé en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour ce faire, il est nécessaire que la personne concernée donne son consentement formel, libre et éclairé et qu’il existe les garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels les salaires, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout travail ou service effectué par les prisonniers pour le compte d’entités privées est exécuté de manière volontaire, avec leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen de la signature de contrats d’emploi et du paiement de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunérées dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être privée de sa liberté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent les conditions dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant qu’alternative à la détention et de fournir des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et sur les types de travaux effectués pour celles-ci.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Code pénal de 2015, tel que révisé, énonce les conditions dans lesquelles une peine de travail utile pour la société peut être prononcée (art. 5.4). Elle note que le travail utile pour la société est un travail non rémunéré accompli au bénéfice de la société, en application d’une décision de justice, pendant une durée allant de 240 à 720 heures. Le gouvernement indique que les bureaux des responsables de provinces et de districts urbains déterminent les conditions dans lesquelles des personnes sont condamnées à un travail utile pour la société. Il déclare que, dans le district de Songinokhairkhan d’Oulan-Bator, 15 individus ont été condamnés à un travail utile pour la société et l’ont effectué dans une organisation offrant des services mobiliers. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention, le travail d’intérêt général imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à condition que ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les condamnés peuvent exécuter un travail utile pour la société, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des personnes condamnées à purger cette peine et de donner des exemples des types de travaux qui peuvent être exigés dans ce cadre.
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