ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eritrea (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Champ d’application de la proclamation sur le travail. Travailleurs domestiques. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement déclare que tous les droits des travailleurs inscrits dans la proclamation sur le travail sont applicables à l’égard des travailleurs domestiques et que les conditions de travail de cette catégorie sont régies par le Code civil. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes du Code civil qui règlent les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle le prie également de donner des informations sur tout règlement adopté en application de l’article 40 de la proclamation sur le travail qui préciserait les dispositions de la proclamation sur le travail qui sont applicables à l’égard de toutes les catégories de travailleurs ou à celle des travailleurs domestiques ainsi que la manière dont ces dispositions doivent être appliquées.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au document de macropolitique de 1994 aux termes duquel «la participation des femmes aux activités éducatives et économiques et à l’emploi sera développée». Le gouvernement déclare s’investir fortement dans la promotion d’une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le plan de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles, encourageant les femmes à intégrer les établissements de formation professionnelle et technique. Il ajoute que, malgré les résultats enregistrés, il reste convaincu que d’importants efforts restent à accomplir. La commission note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare que «l’accès des femmes à la maîtrise de leur avenir dans tous les domaines reste une de ses priorités majeures». Notant qu’il n’a pas été communiqué de données relatives à l’emploi, la commission tient à souligner que des données statistiques appropriées sont un instrument indispensable pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, fixer les priorités, concevoir des mesures appropriées, suivre leur déploiement et en évaluer l’impact et procéder aux ajustements nécessaires et évaluer avec précision leurs effets dans le temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute politique ou plan d’action axés sur l’égalité entre hommes et femmes qui auraient été récemment adoptés. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles à l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle dans tous les domaines et à tous les niveaux, notamment sur les mesures prises pour éradiquer les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, et leur rôle et leurs responsabilités dans la société. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures de nature à: i) promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des postes de responsabilité; ii) concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales; et iii) faciliter l’accès des femmes à la terre, au crédit et aux équipements dans la pratique. Tout en prenant note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des demandeurs d’emploi des deux sexes ayant accédé à un emploi au cours des quinze dernières années, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à la collecte et à l’analyse de données ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que des données illustrant la participation des filles, des femmes, des garçons et des hommes dans l’éducation et la formation professionnelle. Enfin, elle le prie de communiquer toute étude disponible sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le pays.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des membres de minorités ethniques. Mesures volontaristes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education assure l’accès des membres de certains groupes ethniques «ayant été victimes de discrimination et de négligence au cours de la colonisation» à des établissements de pensionnats ayant pour but d’offrir des formations professionnelles et techniques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et concrètes sur ces mesures. Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise pour assurer en pratique l’égalité d’opportunité et de traitement dans l’emploi et l’occupation. Ces informations devraient inclure des informations sur toute mesure prise en vue d’abolir les inégalités qui les affectent, de mettre un terme à la discrimination, corriger les effets de pratiques discriminatoires antérieures et rétablir l’équilibre, en précisant le type et la durée des mesures en question, leur finalité spécifique et les groupes concernés. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles sur l’emploi des membres de ces minorités, autant que possible ventilées par sexe, pour pouvoir apprécier la participation des membres de minorités ethniques au marché de l’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Travailleurs migrants. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du fait que la plupart des cas de licenciements de travailleurs éthiopiens avaient été réglés et que ceux d’entre eux qui avaient perçu leur indemnité de départ et d’autres indemnisations avaient quitté le pays de leur propre chef. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été enregistré depuis la décision rendue (le 17 août 2009) par la Commission des réclamations Erythrée/Ethiopie et que l’ensemble du processus est actuellement bloqué. Considérant les événements les plus récents relatifs à la signature d’un accord de paix avec l’Ethiopie en juillet 2018, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la situation de tous les travailleurs qui avaient été déplacés en raison du conflit frontalier ayant éclaté en 1998 soit réglée et de donner des informations spécifiques à cet égard. Réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation des principaux acteurs. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été saisi, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, d’un certain nombre de cas de discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique également qu’il prévoit de mener certaines activités de formation et sensibilisation au principe d’égalité de chances dans l’emploi et la profession au profit des fonctionnaires, des magistrats, des agents de l’inspection du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur le nombre et la nature des cas de discrimination signalés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et sur les suites données, ainsi que toute décision de justice à cet égard. Tout en prenant note de mentions faites par le gouvernement de son besoin en assistance technique du BIT pour des activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de continuer à déployer des mesures volontaristes de nature à rendre les fonctionnaires compétents et les partenaires sociaux plus attentifs à toutes les formes de discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour la population dans son ensemble et elle le prie de donner des informations spécifiques sur les activités déployées dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer