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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2005)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), instruments qui ont notamment pour objectif de parvenir à ce que les enfants qui travaillent et les enfants vulnérables bénéficient plus largement de services et d’interventions appropriés, de soutenir l’amélioration des services éducatifs tant en qualité qu’en quantité afin que les enfants restent scolarisés et, enfin, d’inscrire au premier rang des préoccupations les politiques et les actions concernant le travail des enfants dans l’agriculture. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’une base de données sur le travail des enfants et sur l’assiduité scolaire, ainsi que sur la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants, prévue pour 2020.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020), des données ont été collectées dans deux provinces (Savannakhet et Salavan). La commission observe cependant que ces données n’ont pas été fournies par le gouvernement dans son rapport. Parallèlement, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) d’octobre 2017, le gouvernement indique que la Stratégie nationale et le Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020) établissent la mise en place d’activités de formation obligatoires sur le travail des enfants à l’intention des responsables des forces de l’ordre, des procureurs, des juges et des fonctionnaires de l’inspection du travail (CRC/C/LAO/3-6, paragr. 178).
La commission observe que, d’après la deuxième Enquête sur les indicateurs sociaux en République démocratique populaire lao de 2017 (LSIS II), publiée en 2018 par l’Office de statistique de la République démocratique populaire lao et l’UNICEF, 41,5 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants. La commission note en outre que 16,5 pour cent des enfants de 5 à 11 ans et 39,3 pour cent des enfants de 12 à 14 ans sont occupés à un travail dangereux. D’une manière générale, 27,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent dans des conditions dangereuses (plus précisément 26,7 pour cent des filles et 29 pour cent des garçons de cette tranche d’âge). La commission est donc conduite à exprimer sa préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui se trouvent engagés dans le travail des enfants, notamment dans un travail s’effectuant dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2014-2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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