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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi générale sur le travail, qui était en préparation, comporte une disposition interdisant la discrimination directe et indirecte à toutes les étapes du processus d’emploi et pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec satisfaction l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et plus particulièrement les articles 15 à 17 qui définissent et interdisent la discrimination directe ou indirecte, dans l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles et les conditions de travail, fondée sur les motifs suivants: ascendance et origine sociale, race, couleur, âge, sexe, orientation sexuelle, situation matrimoniale, situation familiale, patrimoine génétique, capacité de travail réduite, handicap ou maladie chronique, nationalité, origine ethnique, religion, convictions politiques ou idéologiques et appartenance à un syndicat. La commission note également que l’article 18 du Code du travail définit et interdit tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un milieu de travail hostile et qui est expressément défini comme étant une forme de discrimination. La commission note que, en application de l’article 20, les salariés ou demandeurs d’emploi affectés par des pratiques discriminatoires ont droit à une réparation. La commission note que, en vertu des articles 3(1)(a) et (2) de la loi no 6/2019, les dispositions sur l’égalité, la non-discrimination et le harcèlement sexuel au travail sont applicables aux travailleurs du secteur public. A cet égard, elle note l’adoption de la loi no 2/2018 du 22 novembre 2017, qui amende la loi no 5/1997 sur le statut de la fonction publique et plus particulièrement le nouvel article 52(B)(1)(e) qui dispose que les fonctionnaires ont interdiction d’exercer des pressions, de menacer ou d’harceler d’autres fonctionnaires, des agents ou des subordonnés, ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de la personne ou correspondre à des actions malveillantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 à 18 et 20 du Code du travail, ainsi que sur l’article 52(B)(1)(e) du Statut de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour faire mieux connaître et comprendre les nouvelles dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à la population en général. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas de discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ainsi que sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Politiques et institutions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG) pour 2007-2012, qui traite de questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. La commission avait pris note également de la création de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (INPG), sous l’égide du ministère du Travail, pour appliquer l’ENIEG. Se référant à sa demande précédente d’informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, la commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles pour le moment. Toutefois, l’accès des femmes aux postes de décision et à la formation professionnelle s’est amélioré. La commission note néanmoins que, d’après les dernières informations statistiques disponibles de l’Institut national de statistique (2012), le taux de chômage des femmes était plus du double de celui des hommes (19,7 pour cent contre 9,3 pour cent) et le taux d’activité des femmes était presque deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent). Par ailleurs, les femmes sont principalement concentrées dans des emplois peu qualifiés – tels que la main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), le travail domestique (94 pour cent) et les services ou le commerce (58,9 pour cent). La commission note que, selon l’Institut national de statistique, les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle qui occupe 75,7 pour cent de la population active. De plus, 31,1 pour cent seulement des femmes ont atteint au moins le niveau de l’éducation secondaire (contre 45,2 pour cent des hommes). La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2021 adopté en juillet 2018 fixe l’objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. De plus, le PPTD vise expressément à accroître la capacité des mandants tripartites de promouvoir notamment l’égalité de genre et la non-discrimination. Le PPTD fait état de l’adoption des dispositifs suivants: i) la seconde Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (ENIEG II) pour 2013-2017, qui souligne que l’un des principaux défis est que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité de chances pour parvenir vraiment à l’autonomie financière; et ii) la Politique nationale de l’emploi (PNE) en 2015, qui souligne l’importance du travail décent et fixe des objectifs spécifiques pour renforcer l’éducation technique et la formation professionnelle et développer l’esprit d’entreprise des femmes, ainsi que son plan d’action sur l’emploi et la formation professionnelle (PANEF) adopté en 2017, qui ont été élaborés en collaboration avec le BIT. La commission prend également note avec intérêt de la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 12 juin 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises, dans le cadre de l’ENIEG II, de la PNE, du PANEF et du PPTD pour 2018-2021 ou d’une autre manière, pour accroître effectivement la capacité économique et l’accès des femmes à l’économie formelle et à la formation professionnelle, y compris dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique pour 2018-2021 est en cours d’application, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et de fournir des informations statistiques actualisées, et ventilées par catégorie professionnelle et par poste, sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et au marché du travail, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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