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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Canadá (Ratificación : 2016)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2022
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Congrès du travail du Canada (CLC) reçues le 31 août 2018.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles toutes les juridictions canadiennes promeuvent et financent une série de politiques et de programmes visant à protéger le développement physique et mental des jeunes, notamment des programmes économiques et sociaux visant à atténuer la pauvreté et des programmes d’aide à l’enfance et de protection de l’enfance. Depuis 2017, le régime de supplément familial de l’assurance-emploi du gouvernement fédéral offre un soutien du revenu supplémentaire aux familles à faible revenu avec enfants. En 2016, le gouvernement du Canada a lancé la prestation canadienne pour enfants, une prestation non imposable versée aux familles ayants-droit pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. Ce programme a aidé environ 300 000 enfants à sortir de la pauvreté. Il est en outre complété par d’autres programmes provinciaux d’aide aux familles à faible revenu, comme le programme Alberta Family Employment Tax Credit et le programme Ontario Child Benefit. Au Manitoba, le Fonds pour un avenir meilleur aide les organismes communautaires et les écoles à surmonter les obstacles à l’éducation postsecondaire auxquels sont confrontés les élèves sous-représentés. En outre, la commission note que toutes les juridictions encouragent les programmes d’aide à l’enfance et de protection de l’enfance ainsi que les programmes de formation professionnelle et d’apprentissage.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que les lois du travail régissant l’emploi des enfants et des adolescents en Nouvelle Ecosse (Code des normes du travail, paragraphe 68(4)), à l’Ile du Prince-Edouard (Code de l’emploi des jeunes, article (2)) et au Saskatchewan (Employment Standards Regulations, paragraphe 3(1)) ne s’appliquent pas aux entreprises dans lesquelles seuls les membres d’une famille sont employés. A cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales et les exploitations agricoles. Constatant que le Canada n’a pas fait usage de la possibilité d’exclure l’application de la convention à des catégories d’emploi ou de travail, conformément à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection offerte par la convention est garantie aux enfants et aux jeunes qui travaillent dans des entreprises familiales en Nouvelle-Ecosse, à l’Ile-du-Prince-Edouard et au Saskatchewan.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et à l’enseignement obligatoire. La commission note que, en ratifiant la convention, le Canada a fixé à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. Dans sa déclaration en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement précise que «l’âge minimum d’admission à l’emploi est implicitement de 16 ans, puisque les mesures législatives fixent l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à au moins 16 ans dans tout le Canada».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque province et territoire a adopté des dispositions relatives à la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à l’âge d’au moins 16 ans, de sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi au Canada est de facto de 16 ans. A cet égard, la commission note que toutes les provinces stipulent qu’un enfant qui est tenu de fréquenter l’école ne peut être employé pendant les heures de classe et que de nombreuses provinces ont promulgué des lois qui réglementent les conditions de travail et les heures de travail des enfants en âge de scolarité obligatoire.
Législation fédérale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le travail relève principalement de la compétence des provinces, et les normes fédérales du travail ne réglementent que les entreprises et les industries liées à l’aviation, au transport ferroviaire, au transport maritime, au transport routier, aux télécommunications, aux banques et aux autres travaux déclarés par le Parlement. Ces secteurs n’emploient pas d’enfants de moins de 16 ans. La commission note en outre que, en vertu de l’article 302 du règlement sur le personnel maritime pris en application de la loi sur la marine marchande du Canada, aucune personne âgée de moins de 16 ans ne doit être employée, engagée ou travailler sur un navire.
Législation provinciale. Alberta. Le paragraphe 65(1) du Code des normes d’emploi de 1997 interdit l’emploi, pendant les heures scolaires normales, des enfants qui sont tenus de fréquenter l’école. En vertu du paragraphe 7(1) de la loi de 2012 sur l’éducation, toute personne qui réside en Alberta et dont un des parents réside au Canada, est âgé de 6 ans ou plus et a moins de 16 ans doit fréquenter l’école.
Colombie-Britannique. La commission note que, en vertu de l’article 45.3 du règlement de 1995 sur les normes d’emploi, les enfants ne peuvent être obligés ou autorisés à travailler pendant les heures de classes. De plus, en vertu du paragraphe 3(1) de la loi sur l’éducation, les enfants sont tenus de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans.
Manitoba. L’article 84.1 du Code des normes d’emploi de 1998, tel que modifié jusqu’en 2019, interdit l’emploi des jeunes de moins de 16 ans à moins que l’employeur ne reçoive un certificat d’aptitude au travail approuvé par le directeur des normes d’emploi et que le consentement signé des parents soit inclus. Conformément aux articles 1.1, 259.1 et 259.1(1) de la loi de 2009 sur les écoles publiques, un enfant d’âge scolaire obligatoire (6-18 ans) doit être scolarisé.
Nouveau-Brunswick. La commission note que l’article 39 de la loi de 1982 sur les normes d’emploi interdit l’emploi d’un jeune de moins de 16 ans dans un emploi qui nuit à sa santé et à son développement physique et moral. En vertu du paragraphe 15(1) de la loi de 1997 sur l’éducation, un enfant doit fréquenter l’école jusqu’à l’obtention de son diplôme d’études secondaires ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.
Terre-Neuve et Labrador. En vertu de l’article 46 de la loi de 1992 sur les normes du travail, telle que modifiée, les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être employés à un travail qui nuit ou risque de nuire à leur santé et à leur développement et qui est préjudiciable à leur fréquentation scolaire, tandis que les enfants de moins de 14 ans ne doivent être employés que dans la mesure où ce travail est prescrit par règlement et effectué dans le cadre d’engagements déterminés. Le rapport du gouvernement indique qu’à ce jour, aucun travail ou engagement n’a été prescrit pour les enfants de moins de 14 ans. La commission note également que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de 1997 sur les écoles, un enfant qui atteint l’âge de 6 ans ou plus le 31 décembre d’une année scolaire et qui a moins de 16 ans le 1er septembre d’une année scolaire doit être scolarisé pendant toute l’année scolaire.
Territoires du Nord-Ouest. La commission note qu’en vertu des articles 44 et 45 de la loi de 2007 sur les normes d’emploi, un jeune (défini comme un enfant âgé de moins de 16 ans) peut être employé dans n’importe quelle profession sauf dans certaines professions spécifiées et à moins que l’employeur n’obtienne au préalable l’autorisation écrite du responsable des normes d’emploi. En outre, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur l’éducation, tout élève qui, au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire, a atteint l’âge de 6 ans et a moins de 16 ans, doit suivre un programme scolaire régulièrement et ponctuellement pendant l’année scolaire.
Nouvelle-Ecosse. La commission note que, en vertu du paragraphe 33(1) de la loi sur l’éducation, telle que modifiée en 2018, tout résident de la province âgé de plus de 5 ans et de moins de 16 ans doit être inscrit dans une école publique et la fréquenter. L’article 34 de la loi sur l’éducation exige en outre que nul ne peut employer pour travailler pendant les heures scolaires un enfant qui n’a pas atteint l’âge jusqu’auquel il doit fréquenter l’école, à moins qu’il ne détienne un certificat l’autorisant à le faire.
Nunavut. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi de 1988 sur les normes du travail, telle que modifiée, un employeur peut employer des jeunes de moins de 17 ans dans n’importe quelle profession, sauf dans les professions désignées comme interdites et sous réserve des conditions qui peuvent être prévues par règlement. La commission note que, en vertu des articles 30 et 34 de la loi sur l’éducation, un enfant âgé de 6 ans doit être inscrit dans une école et doit fréquenter l’école régulièrement et ponctuellement jusqu’à ce qu’il ait 18 ans au plus tard le 31 décembre de l’année scolaire et n’ait pas terminé la douzième année.
Ontario. La commission note que plusieurs règlements pris en application de la loi de 1990 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la santé et la sécurité au travail) fixent différents âges minimums pour différents types de travail. L’article 4 du règlement de 1990 sur les établissements industriels, tel que modifié jusqu’en 2019, stipule que: 1) l’âge minimum d’un travailleur ou d’une personne qui est autorisé à se trouver dans ou autour d’un établissement industriel est de 16 ans dans une exploitation forestière, de 15 ans dans une usine autre qu’une exploitation forestière et de 14 ans dans un lieu de travail autre qu’une usine. La commission note également que l’article 16 du règlement sur les projets de construction interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans un projet de construction et que les paragraphes 8(1) et 238(1) du règlement sur les mines et les usines minières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans une usine minière ou dans une mine à ciel ouvert. Aux termes du paragraphe 21(1) de la loi de 1990 sur l’éducation, toute personne qui atteint l’âge de 6 ans au plus tard le premier jour de septembre d’une année scolaire doit fréquenter une école élémentaire ou secondaire chaque jour de classe à partir du premier jour de septembre de cette année-là jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans.
Ile-du-Prince-Edouard. Conformément à l’article 4 de la loi de 1990 sur l’emploi des jeunes, il est interdit à un employeur d’employer un jeune de moins de 16 ans à un emploi qui nuit ou risque de nuire à sa santé ou à sa sécurité, à son développement moral ou physique et dans des travaux de construction (article 5). En vertu de l’article 46 de la loi sur l’éducation, toute personne d’âge scolaire obligatoire (de 6 à 16 ans) doit fréquenter l’école ou suivre un programme éducatif dispensé par une autorité scolaire.
Québec. Selon l’article 84.4 de la loi sur les normes du travail de 1979, telle que modifiée, aucun employeur ne peut faire exécuter un travail pendant les heures de classe par un enfant assujetti à la fréquentation scolaire obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur l’éducation un enfant doit fréquenter l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou à la fin de laquelle il obtient un diplôme délivré par le Ministre, selon la première éventualité.
Saskatchewan. Conformément à l’article 9.1 2) du règlement de 2005 sur les conditions d’emploi, tel que modifié, nul ne peut employer un jeune (entre 14 et 16 ans) sans le consentement écrit de ses parents. La commission note que l’article 2 et le paragraphe 1, de l’article 156 de la loi de 1995 sur l’éducation exigent que les parents ou le tuteur d’un élève d’âge scolaire obligatoire (6 à 16 ans) veillent à ce que cet élève fréquente régulièrement l’école.
Yukon. Selon le paragraphe 18(6) de la loi de 2002 sur les normes d’emploi, aucun employeur ne peut employer une personne âgée de moins de 17 ans: a) dans une profession prescrite par les règlements; b) à un salaire inférieur au salaire minimum prescrit par les règlements pour la profession dans laquelle la personne est employée; ou c) en violation de toute condition prescrite par les règlements. Le paragraphe 22(1) de la loi sur l’éducation de 2002 exige que tout enfant âgé de 6 à 16 ans fréquente une école administrée par le ministre ou une commission scolaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, si la plupart des provinces et territoires interdisent certains types de travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans, d’autres provinces (comme la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Ecosse, le Nunavut, l’Ontario, l’Ile-du-Prince-Edouard et le Saskatchewan) interdisent certains types de travaux dangereux uniquement aux enfants de moins de 16 ans. Ainsi, les enfants âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à effectuer certains types de travaux dangereux. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les jeunes travailleurs sont protégés par les lois fédérales, provinciales et territoriales sur la santé et la sécurité au travail au même titre que les autres travailleurs. Elle note que les règlements sur la santé et la sécurité au travail des provinces susmentionnées exigent que les employeurs fournissent suffisamment d’informations, d’instruction, de formation et de surveillance étroite pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note également que l’article G4.20.2 des lignes directrices en matière de SST de la Colombie-Britannique et l’article 26.1 de l’Employment Standards Regulation de 2007 exigent que les jeunes travailleurs soient supervisés directement par un adulte.
La commission prend toutefois note des observations du CLC selon lesquelles les enquêtes menées auprès des jeunes donnent à penser que le travail des mineurs au Canada est courant, qu’il s’agisse de travaux dangereux ou non dangereux. Il y a eu une prévalence élevée d’accidents du travail chez les jeunes travailleurs, principalement dans le secteur agricole canadien, ce qui est évident au vu des millions de dollars de prestations d’invalidité versées aux enfants blessés au travail. Entre 2007 et 2017, la commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique a enregistré 780 demandes d’indemnisation pour accidents du travail présentées au titre d’enfants de moins de 15 ans. Dans l’ensemble du Canada, en 2016, 7 562 jeunes travailleurs âgés de 15 à 19 ans ont été blessés au travail, tandis que cinq jeunes de ce groupe d’âge ont été tués au travail. Ces chiffres ne comprennent que les blessures notifiées, alors que le nombre exact est beaucoup plus élevé. Le CLC affirme que l’agriculture, où l’on trouve couramment des travailleurs mineurs, est la plus dangereuse de toutes les industries et professions au Canada. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail dans le secteur agricole soit interdit aux enfants de moins de 18 ans lorsqu’il est dangereux au sens de la convention. Toutefois, lorsqu’un tel travail est effectué dans le secteur agricole par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce travail soit effectué dans le respect de conditions strictes, à savoir que la santé et la sécurité des jeunes soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique ou une formation professionnelle adéquates dans le type de travail dangereux en question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour protéger les enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des professions dangereuses dans le secteur agricole.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que la législation fédérale et la majorité des provinces ont des règlements prévoyant un âge minimum d’apprentissage de 16 ans, comme dans les Territoires du Nord-Ouest (paragr. 12(2) de la loi de 2010 sur la certification des métiers et professions en apprentissage); au Nunavut (paragr. 11(2) de la loi de 1988 sur la certification des métiers et professions d’apprentissage); dans l’Ile-du-Prince-Edouard (alinéa 9(4)(d) de la loi de 2012 sur l’apprentissage et la qualification professionnelle); au Québec (alinéa 1(a)b) de la loi de 2007 sur la formation professionnelle et la qualification de la main-d’œuvre); au Yukon (paragraphe 6(1) de la loi de 2002 sur l’apprentissage). Dans les provinces où aucun âge minimum pour l’apprentissage n’est établi par règlement, les programmes d’apprentissage provinciaux exigent un diplôme d’études secondaires (les études secondaires prennent fin vers l’âge de 17 et 18 ans) comme au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et Labrador, en Nouvelle-Ecosse et au Saskatchewan, tandis que des programmes d’apprentissage en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario sont offerts aux élèves du secondaire (15-16 ans).
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. Alberta. La commission note que le paragraphe 65(2) de la loi albertaine sur les normes d’emploi autorise les enfants de moins de 15 ans à travailler. Le paragraphe 52(1) du règlement sur les normes d’emploi permet aux adolescents (âgés de 13 ou 14 ans) d’exercer un emploi qui ne risque pas de nuire à leur vie, leur santé ou leur éducation. La commission note également que le paragraphe 52(1) du règlement énumère certaines professions dans lesquelles des enfants de 13 ou 14 ans peuvent être employés, tandis que le paragraphe 52(3) du règlement précise le nombre d’heures et les conditions de cet emploi.
Colombie-Britannique. La commission note qu’en vertu du paragraphe 9(1) de l’Employment Standards Act de la Colombie-Britannique, un enfant de moins de 15 ans peut être employé avec le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur, tandis qu’en vertu du paragraphe (2), un enfant de moins de 12 ans peut être employé avec la permission du Directeur des normes d’emploi. L’article 45.3 du règlement sur les normes d’emploi régit les conditions de travail et le nombre d’heures de travail autorisées pour les enfants. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi ou le travail de personnes âgées de 13 à 16 ans dans les travaux légers, à savoir des travaux qui: a) ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur fréquentation scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer l’emploi des enfants dans les travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention.
Manitoba et Saskatchewan. Le paragraphe 84(1) du Code des normes d’emploi du Manitoba interdit l’emploi d’un enfant de moins de 13 ans, tandis que l’article 84.1 permet l’emploi des jeunes de moins de 16 ans sous réserve d’un certificat de préparation au travail approuvé par le directeur des normes d’emploi et signé par les parents. De plus, selon l’article 84.2, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être employés entre 23 heures et 6 heures et pendant plus de vingt heures au cours d’une semaine scolaire.
Les paragraphes 9.1(2) et 9.3(1) du règlement sur les conditions d’emploi du Saskatchewan interdisent l’emploi d’un jeune (défini comme une personne âgée de 14 à 16 ans) à moins qu’il ait obtenu le consentement écrit de son parent et rempli un certificat de préparation au travail approuvé par le ministre. L’article 9.2 restreint encore davantage l’emploi des jeunes pendant les heures de classe, après 22 heures un jour précédant un jour d’école et jusqu’au début du jour d’école suivant, et pendant plus de seize heures pendant une semaine scolaire.
La commission prie le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Saskatchewan d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux légers qui peuvent être autorisés aux enfants à partir de 13 ans au Manitoba et aux personnes de 14 ans et plus au Saskatchewan, conformément aux articles 9.1(2) et 9.2 du règlement sur les conditions d’emploi.
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et Ile-du-Prince-Edouard. En vertu de l’article 39 de la loi de 1982 sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick, il est interdit à l’employeur d’employer un jeune de moins de 16 ans à un emploi qui nuit à sa santé et à son développement physique et moral pendant plus de six heures par jour, pendant plus de trois heures par jour de classe, pendant plus de huit heures en comptant l’activité scolaire et le travail, et entre 22 heures et 6 heures. L’article 40 de la loi interdit également le travail des enfants de moins de 14 ans: a) dans une entreprise industrielle; b) dans l’industrie forestière; c) dans l’industrie de la construction; d) dans un garage ou une station-service automobile; e) dans un hôtel ou un restaurant; f) dans un théâtre, une salle de danse ou une salle de tir; g) comme conducteur d’ascenseur; h) dans tout lieu ou profession prévus par règlement. Il semble qu’en vertu de l’article 40 les enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à travailler dans un emploi autre que ceux énumérés ci-dessus.
Selon le paragraphe 68(1) du Code des normes du travail de la Nouvelle Ecosse, les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui nuisent ou sont susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement, ou de nuire à leur fréquentation scolaire ou à leur capacité à bénéficier de l’instruction dispensée. En outre, le paragraphe 3 stipule que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être employés: a) pendant plus de huit heures par jour; b) pendant plus de trois heures par jour d’école, sauf si un certificat de travail autorisant l’emploi de l’enfant a été délivré en vertu de la loi sur l’éducation; c) un jour quelconque pour une période qui, ajoutée au temps requis pour fréquenter l’école ce jour-là, dépasse huit heures; d) entre 10 heures l’après-midi et 6 heures le lendemain; e) dans tout travail ou catégorie de travail où l’emploi d’un enfant âgé de moins de 14 ans est interdit par le règlement.
Conformément à l’article 6 de la Youth Employment Act de l’Ile-du-Prince-Edouard, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être employés: a) entre 23 heures et 7 heures; b) pendant les heures normales de classe, sauf dans le cadre d’un programme reconnu de formation professionnelle ou d’apprentissage; ou c) pendant plus de: i) trois heures par jour d’école, ii) huit heures par journée autre que scolaire, et iii) quarante heures par semaine.
La commission observe qu’au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, les enfants de moins de 14 ans, et à l’Ile-du-Prince-Edouard ceux de moins de 16 ans, sont autorisés à travailler sans qu’un âge minimum plus bas soit précisé pour les travaux légers. La commission prie donc les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ile-du-Prince-Edouard d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un âge minimum de 13 ans pour l’emploi dans les travaux légers comme l’exige le paragraphe 7, alinéa 1, de la convention.
Terre-Neuve et Labrador. L’alinéa 46(b) de la loi sur les normes du travail stipule que les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas travailler plus de huit heures par jour, plus de trois heures par jour un jour d’école, plus de huit heures combinant travail et fréquentation scolaire, entre 22 heures d’un jour et 7 heures du lendemain, dans des circonstances qui empêchent l’enfant de se reposer au moins douze heures consécutives par jour ou dans des professions désignées comme dangereuses. L’article 46(c) interdit en outre le travail des enfants de moins de 14 ans, sauf s’il s’agit de travaux prescrits dans le cadre d’engagements prescrits. Le gouvernement indique qu’aucun travail n’a été prescrit jusqu’à présent en vertu de l’article 46(c).
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon. La commission note que les articles 44 à 46 de la loi sur les normes d’emploi des Territoires du Nord-Ouest interdisent l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans à des tâches autres que celles qui sont susceptibles de nuire à la santé, à l’éducation ou à la moralité de l’adolescent. L’article 47 stipule en outre qu’il est interdit à l’employeur, sans l’approbation écrite de l’agent des normes d’emploi, de permettre ou d’obliger un jeune à travailler en tout temps: a) entre 23 heures un jour et 6 heures le lendemain; ou b) lorsque l’adolescent est tenu de fréquenter l’école.
En vertu de l’article 13 de la loi sur les normes du travail et des articles 2 et 3 du règlement du Nunavut, les personnes âgées de moins de 17 ans sont autorisées à exercer n’importe quelle profession – sauf dans l’industrie de la construction –dans une activité qui ne nuit pas à leur santé, leur moralité ou leur éducation.
De plus, le paragraphe 18(6) de la loi sur les normes d’emploi du Yukon interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 17 ans dans toute profession prescrite par les règlements ou contraire aux conditions prescrites par les règlements.
La commission constate que les dispositions des lois des Territoires du Nord Ouest, du Nunavut et du Yukon ne fixent pas un âge minimum plus bas pour les travaux légers, ne réglementent pas les heures et les conditions de ces travaux et ne déterminent pas les types de travaux légers autorisés pour les enfants. La commission prie les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission aux travaux légers soit fixé à 13 ans. Elle prie également les gouvernements concernés de déterminer les types de travaux légers qui peuvent être autorisés pour les personnes âgées de 13 ans et plus et de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles, et les conditions dans lesquelles, un tel emploi peut être exercé, conformément à l’article 7 de la convention.
Ontario. L’article 4 de la loi sur les établissements industriels interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans l’exploitation forestière, de personnes âgées de moins de 15 ans dans une usine autre qu’une exploitation forestière et de personnes de moins de 14 ans dans un lieu de travail autre qu’une usine. La loi sur la santé et la sécurité au travail donne une définition large des activités et des professions qui correspondent à la définition d’une «usine». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements régissant les heures et les conditions de travail des jeunes de 13 ans et plus ont été adoptés.
Québec. La commission note que, en vertu de l’article 84.3 de la loi sur les normes du travail, un enfant de moins de 14 ans peut être employé avec le consentement écrit de ses parents ou tuteurs. L’article 84.4 stipule qu’un enfant soumis à l’obligation scolaire n’est pas tenu de travailler pendant les heures de classe et l’article 84.6 interdit le travail des enfants entre 23 heures et 6 heures. Les articles 84.5 et 84.7 exigent que l’employeur d’un enfant fixe les horaires de travail de manière à ce que l’enfant puisse être au domicile familial entre 23 heures et 6 heures. Le rapport gouvernemental indique que le terme «enfant», dans les articles 84.4 et 84.7, désigne les personnes ayant moins de 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à être employé à des travaux légers. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers qui peuvent être autorisés pour les personnes âgées de 13 ans et plus.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, dans les provinces de l’Alberta et du Manitoba, le règlement sur les normes d’emploi (paragraphe 51.2(1)) et la Workers Recruitment and Protection Act, respectivement, prévoient l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques sur autorisation du directeur des normes du travail, et fixent le nombre d’heures et les conditions de cet emploi.
Les articles 45.5 à 45.20 de l’Employment Standards Regulation de la Colombie britannique et les articles 5 à 20 de la Protecting Child Performers Act de l’Ontario permettent l’emploi d’enfants dans l’industrie du spectacle en direct et enregistré et contiennent des dispositions établissant les heures de travail autorisées, les heures libres et autres conditions assurant leur santé et sécurité. Toutefois, il n’y a pas d’obligation concernant la délivrance de permis individuels pour ce type d’emploi. La commission note qu’il n’existe pas d’informations concernant les dispositions des autres provinces réglementant le travail des enfants dans les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de la Nouvelle-Ecosse, du Nunavut, de l’Ile-du-Prince-Edouard, du Québec, du Saskatchewan et du Yukon ont des dispositions régissant le travail des enfants de moins de 16 ans dans les spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission note que les normes du travail fédérales et provinciales prévoient des amendes (allant de 200 à 100 000 dollars canadiens) pour les personnes, les employeurs ou les sociétés qui ne se conforment pas aux dispositions des normes du travail respectives et pour une infraction subséquente. En outre, toutes les législations provinciales relatives à l’enseignement obligatoire sont strictement appliquées et tout manquement aux dispositions relatives à la fréquentation scolaire obligatoire est sanctionné.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe des inspecteurs gouvernementaux et des mécanismes d’application appropriés dans toutes les juridictions pour assurer l’application effective des nombreuses lois et réglementations interdisant et restreignant le travail des enfants et des adolescents. A cet égard, la commission note que les normes du travail fédérales et provinciales contiennent des dispositions autorisant le directeur des normes d’emploi ou l’agent nommé par le directeur à effectuer des inspections, des enquêtes et des investigations sur les lieux de travail afin de déterminer si la loi et ses règlements sont respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, le nombre d’inspections effectuées ainsi que le nombre de violations constatées en matière d’emploi des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que toutes les provinces, à l’exception de l’Ile-du-Prince-Edouard et du Québec, ont une législation sur les normes du travail qui contient des dispositions exigeant que l’employeur conserve et tienne des dossiers avec des renseignements, notamment le nom et l’âge ou la date de naissance des employés qu’il emploie. La commission prie les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edouard et du Québec d’indiquer si des lois ou des règlements ont été adoptés pour obliger les employeurs à tenir des registres de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait référence à trois décisions judiciaires concernant le travail des enfants dans les provinces de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick. En Alberta, une décision judiciaire a été prise en 2017 concernant l’accident d’un garçon de 14 ans employé par une entreprise de construction. Plusieurs infractions, notamment la violation des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, le défaut de tenir un registre d’emploi, le défaut d’assurer la santé et la sécurité du travailleur et le défaut de fournir une formation et une supervision compétente, ont été constatées comme ayant été commises par l’entreprise. Celle-ci a été condamnée à payer une amende d’environ 94 000 dollars canadiens à titre de pénalité. Au Nouveau-Brunswick, les deux cas mentionnés concernaient la délivrance de permis de travail aux enfants. Dans le premier cas, la Commission du travail et de l’emploi a confirmé la décision du directeur de refuser une demande de permis de travail pour deux garçons, âgés de 12 ans, dans leur entreprise familiale au motif que le travail et le lieu de travail en question représentaient un danger pour des enfants de cet âge. Dans le deuxième cas, la Commission a décidé d’accorder la permission à un jeune de 15 ans et dix mois de travailler dans l’industrie de la construction à raison de soixante heures et demie par semaine pendant un mois pendant les vacances d’été après avoir prescrit des conditions supplémentaires de santé et de sécurité.
La commission note en outre, d’après le tableau statistique de la population active du Canada, qu’en juillet 2019 sur les 2 003 200 jeunes âgés de 15 à 19 ans, 1 268 600 faisaient partie de la population active et 1 055 900 avaient un emploi, y compris un travail rémunéré ou un travail familial non rémunéré. Un nombre élevé de personnes occupées dans ce groupe d’âge résidaient en Ontario (400 400 400), au Québec (262 400), en Colombie-Britannique (137 100) et en Alberta (110 300). La commission prie le gouvernement de continuer à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle lui demande également de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants et de jeunes de moins de 16 ans qui travaillent au Canada.
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