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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Yemen (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

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La commission note la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.
Articles 3 et 6 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Vente et traite d’enfants et programmes d’action. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 26 de l’arrêté ministériel no 11 de 2013, toute personne qui achète, vend ou cède un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans et maximale de quinze ans. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2014, s’est déclaré gravement préoccupé par le fait que le Yémen est un pays d’origine de la traite des enfants vers les pays voisins, en particulier l’Arabie saoudite. Le Comité des droits de l’enfant s’est en outre déclaré préoccupé par les cas de traite de filles à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert de «mariages touristiques» ou de «mariages temporaires» ainsi qu’à des fins de prostitution dans les hôtels et les clubs du pays (CRC/C/YEM/CO/4, paragr. 81). En outre, la commission note qu’il ressort d’un rapport de juillet 2018 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime que, au Yémen, les enfants sont généralement victimes de la traite vers les Etats du Golfe ainsi que des zones rurales vers les villes à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle. La commission a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants, à veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite des enfants et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les activités du Comité technique national de lutte contre la traite des enfants et le renforcement des mesures de sécurité et de surveillance dans les zones frontalières ont contribué à réduire l’ampleur de la traite des enfants, en particulier l’infiltration transfrontalière du Yémen vers l’Arabie saoudite. Le gouvernement indique en outre que le ministère de l’Intérieur a déjoué de nombreux cas de traite d’enfants et qu’il a arrêté les personnes soupçonnées de traite de personnes aux points d’entrée par voies terrestre, maritime et aérienne et les a envoyées devant la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants gérés par le ministère de l’Intérieur ainsi que sur le nombre d’auteurs arrêtés et traduits en justice. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de l’arrêté ministériel no 11 indiquant le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par le Comité technique national pour lutter contre la traite des enfants en vue de prévenir et de combattre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission de la Conférence de 2014 avait noté avec une vive préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans le pays, la majorité d’entre eux exerçant des professions dangereuses, notamment dans l’agriculture, la pêche, les mines et la construction. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de renforcer les capacités et le champ d’intervention de l’inspection du travail pour faire appliquer l’ordonnance ministérielle no 11 sur les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, notamment dans les zones rurales. A cet égard, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation ou sanction n’a été prononcée à l’encontre de personnes reconnues coupables de violation de l’ordonnance en raison de la situation politique prévalant dans le pays et que les dispositions de l’ordonnance ministérielle no 11 n’ont pas encore été mises en œuvre, l’unité de surveillance du travail des enfants ayant des difficultés pour accomplir ses tâches pour des raisons de sécurité ainsi que par manque de ressources financières et de personnel qualifié. Elle a en outre pris note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les ressources financières étaient limitées en raison de l’impact de la guerre et que le gouvernement se trouvait dans une situation économique difficile. La commission a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de contrôler l’application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et effectuer des visites d’inspection, même dans le secteur non réglementé. Cependant, ces efforts ont été interrompus en raison de la guerre actuelle. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes afin de lui permettre de contrôler l’application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs où les pires formes de travail des enfants existent. Elle exhorte à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre sans délai l’arrêté ministériel no 11 de 2013 et à veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions de cet arrêté ministériel soient poursuivies et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Trafic. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création d’un Comité technique national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce Comité technique national en matière de prévention et de lutte contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les responsabilités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles il a élaboré un plan d’action pour lutter contre la traite des enfants, qui met l’accent sur la révision de la législation en vue d’ériger en infraction pénale les actes des personnes impliquées dans la traite des enfants; l’élaboration de mesures visant à assurer la prise en charge et l’indemnisation des enfants victimes de la traite; le renforcement des enquêtes et du suivi judiciaire des affaires impliquant des enfants; et l’exécution de programmes de sensibilisation dans les régions où les enfants sont vulnérables à la traite des personnes. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de ce plan d’action a été entravée par la guerre. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective du plan d’action contre la traite des enfants. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, aider directement à les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations contenues dans un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon lesquelles environ 13 pour cent des cas de traite identifiés par l’OIM en 2015 concernaient des enfants. Parmi les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, près d’une sur cinq était un enfant, et parmi les victimes de la traite à des fins de travail, 4 pour cent étaient des enfants. Ce rapport indiquait en outre que l’OIM avait offert son appui au gouvernement dans des domaines tels que la protection des victimes et les activités de prévention axées sur l’exploitation des enfants et le renforcement des capacités. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de la traite et pour les soustraire à cette forme de travail des enfants, ainsi que sur les mesures spécifiques prises avec le soutien de l’OIM.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en collaboration avec le Bureau d’Aden de l’OIM, le gouvernement a organisé un cours de formation de quatre jours sur des directives pour la prise en charge et la protection des victimes de la traite. Cette formation a été dispensée à 30 employés de la Direction des garde-côtes, du Département de la sécurité publique et du Bureau de la santé et de la population dans les gouvernorats d’Aden et de Lahij. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces et prises dans un délai déterminé adoptées pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de la traite et pour les soustraire à cette forme de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une aide à la réadaptation, d’un hébergement et d’autres services.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants à risque particulier. Enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et enfants migrants. La commission a déjà noté, d’après le rapport mars 2017 de l’UNICEF intitulé «A travers les mailles du filet: les enfants du Yémen» (Falling through the Cracks: The Children of Yemen), qu’il y a au Yémen environ 1,6 million d’enfants déplacés et de rapatriés. Elle a également noté dans un rapport de l’OIM que, en 2016, environ 107 000 migrants et réfugiés, y compris des enfants, étaient venus de la Corne de l’Afrique au Yémen, malgré un conflit de grande ampleur. Le rapport indique en outre que nombre des victimes de la traite identifiées par l’OIM en 2016 étaient des enfants migrants. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le flux continu de migrants et de demandeurs d’asile en provenance de la corne de l’Afrique, y compris d’enfants, constitue pour le gouvernement un défi majeur qui a des incidences sociales et économiques et conduit à l’exploitation, notamment à la traite des personnes. Etant donné que les enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays et les enfants migrants risquent de plus en plus d’être astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
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