ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Mauritania (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 12 juin 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant et la personne reconnue cliente de l’enfant, ainsi que par les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau muet sur cette question. La commission note que l’article 72 de la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant se réfère à l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant pour les peines en cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si des condamnations ont été prononcées en vertu des articles 47, 48, 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter les sanctions appropriées.
La commission note que, aux termes des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37 relative à la répression de la production, du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants et substances psychotropes, l’utilisation de mineurs pour la production, la fabrication et le trafic de drogues à haut risque est punie d’un emprisonnement de trente à soixante ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 3, 4 et 5 lus conjointement avec l’article 13 de la loi no 93-37, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida sont plus particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants sont protégés de ces pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2018 a été renouvelé.
2. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants en situation de rue (CRC/C/MRT/CO/3-5, paragr. 42). La commission note par ailleurs l’indication de la Commission nationale des droits de l’homme, dans son rapport annuel sur la situation des enfants en Mauritanie de 2016, selon laquelle les garçons vivant ou travaillant dans la rue sont plus nombreux que les filles, mais que ces dernières sont plus discrètes et plus difficiles à identifier. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, retirer et réinsérer ces enfants, y compris les filles.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment relevé que, selon le rapport de l’Office national de la statistique de 2014 cité dans le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2015-2020 (PANETE-RIM), le taux des enfants travailleurs est de 36 pour cent parmi les enfants issus de familles pauvres contre 8 pour cent pour ceux issus des ménages plus riches. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP III) et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des observations de la CLTM, selon lesquelles la pauvreté frappe la majorité de la population, notamment les communautés harratines et afro-mauritaniennes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. La commission prend note de l’existence de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP), faisant suite au CSLP (2001-2015), pour la période 2016-2030. Elle note par ailleurs les informations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté sur sa mission en Mauritanie, dans son rapport de mars 2017, d’après lesquelles une grande partie de la population continue à vivre dans une pauvreté multidimensionnelle, notamment les Haratines et les Afro-Mauritaniens. Le Rapporteur spécial indique que l’Agence Tadamoun, qui a pour mission, entre autres, de lutter contre la pauvreté et de gérer les conséquences de l’esclavage, manque de transparence dans la manière dont les domaines prioritaires sont fixés, et que les faibles ressources qui lui sont allouées ne sont pas utilisées adéquatement (A/HRC/35/26/Add.1). Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté de la population, y compris des communautés haratines et afro-mauritaniennes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les impacts de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 et des activités de l’Agence Tadamoun quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer