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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gambia (Ratificación : 2000)

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Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point, et rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, de même que du droit de s’affilier à de telles organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait avoir proposé un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs. La commission note avec regret que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur le travail a été révisée mais que le nombre minimum de travailleurs requis est resté fixé à 50, après consultation des parties intéressées, à la fois avant et au cours d’un atelier de validation. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimé antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission note avec préoccupation l’absence d’information du gouvernement à cet égard et le prie donc de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 127 et 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle note avec préoccupation que le gouvernement déclare que la définition des services essentiels reste inchangée et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail a été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice est actuellement en cours. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée lorsqu’elle aura été adoptée.
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