ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et s’attaquer aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur le salaire mensuel moyen des travailleurs salariés (15 ans et plus), ventilées suivant les principaux groupes professionnels, la nationalité et le sexe, ainsi que sur les taux de participation économique de la population (15 ans et plus), ventilées suivant le sexe et la nationalité pour la période 2014-2016. La commission relève dans des statistiques du travail plus récentes (quatrième trimestre 2018), disponibles sur le site de l’Office général de la statistique d’Arabie saoudite, que, dans le «secteur des établissements privés», le salaire mensuel moyen des travailleuses saoudiennes (5.702 riyals) représente 75,5 pour cent de celui de leurs homologues masculins (7.549 riyals); l’écart de rémunération est donc de 24,5 pour cent en faveur des hommes. Dans le secteur «gouvernemental», pour ce qui est des ressortissants saoudiens, cet écart est de 6,6 pour cent en faveur des hommes. La commission note en outre que, tous secteurs considérés, le salaire mensuel des travailleuses saoudiennes (9.425 riyals) représente 89,8 pour cent du salaire mensuel moyen des travailleurs saoudiens (10.493 riyals), soit un écart de rémunération entre hommes et femmes de 10,2 pour cent. S’agissant des travailleurs non-saoudiens en général, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est, dans l’ensemble, de 13,6 pour cent. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans mener simultanément une action sur ses sources, et que l’inégalité de rémunération peut être imputable à divers facteurs ou à l’association de plusieurs facteurs: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712 et 714). Aux fins de s’attaquer efficacement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’identifier la nature et l’ampleur des disparités salariales et d’analyser leurs causes sous-jacentes, et d’adopter les mesures nécessaires pour s’attaquer à ces causes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet et aussi d’indiquer si des structures de rémunération ont été définies, suivant un système de classification des postes, à l’échelon national, à la fois pour les travailleurs saoudiens et non-saoudiens. Dans le contexte de la politique active en cours visant à accroître la participation des femmes à l’emploi salarié mentionnée dans le rapport du gouvernement, la commission prie en outre le gouvernement de continuer à rassembler et fournir des données statistiques sur les salaires des travailleurs et des travailleuses à tous les niveaux, et de surveiller étroitement et régulièrement l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans le secteur privé.
Promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’ordonnance no 2370/1 du 18 septembre 2010 prévoit que «toute discrimination entre les travailleurs et les travailleuses en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite». La commission tient à rappeler que le paragraphe 710 de son étude d’ensemble de 2012 explique que l’adoption d’une législation visant à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Parmi les mesures volontaristes identifiées par la commission dans son étude d’ensemble figurent l’adoption de codes de conduite, la création de conseils pour l’équité salariale, des guides pour l’évaluation des rémunérations; la modernisation des mécanismes de classification des emplois dans la fonction publique; l’évaluation des emplois; la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux; le versement d’indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures fondées sur le sexe et la publication de directives sur les salaires. La commission rappelle aussi que la notion de «travail de valeur égale» – différente de celles de même travail ou de travail similaire – nécessite une méthode de mesurage et de comparaison de la valeur relative des différents postes. Il faut un examen des tâches qui les composent, réalisé à partir de critères totalement objectifs et non-discriminatoires afin d’éviter que l’évaluation soit entachée de préjugés sexistes et par une sous-évaluation des tâches traditionnellement confiées aux femmes. En ce qui concerne la mise en œuvre, la commission note que le rapport du gouvernement indique qu’aucune discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été décelée à l’occasion d’inspections du travail ni pendant les inventaires réalisés dans le cadre du Programme de protection des salaires en vigueur. A ce propos, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes pourrait être due à une méconnaissance des droits, à l’impossibilité d’accéder dans la pratique aux voies de recours ou à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2010, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la compréhension de la notion de «travail de valeur égale» chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que chez les représentants de l’Etat, notamment les inspecteurs du travail et les juges. Ensuite, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’ordonnance no 2370/1, notamment par la mise au point et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des postes appropriées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération qui leur ont été soumises ou ont été déposées à la justice, et sur ce qu’il en est advenu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer