ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Montenegro

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2006)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2021
  2. 2011
  3. 2009
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009

Other comments on C129

Observación
  1. 2021
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement concernant les contrôles effectués conjointement par les inspecteurs du travail et les inspecteurs des ressortissants étrangers, ainsi que de la notification par l’inspection du travail au ministère de l’Intérieur et à l’administration de la police des cas de ressortissants étrangers travaillant illégalement, afin de permettre à ces organes de prendre des mesures dans leurs domaines de compétences. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les inspecteurs du travail offrent aux travailleurs étrangers la même protection en matière de droits du travail qu’aux citoyens monténégrins. Le gouvernement mentionne également la «coopération constante» qui existe entre l’inspection du travail et la Division des étrangers, des visas et de la lutte contre l’immigration illégale de la police, ainsi que les échanges d’informations et les contrôles effectués conjointement. La commission note que l’article 209 de la nouvelle loi sur les ressortissants étrangers adoptée en 2018 prévoit que la supervision des inspections est du ressort des inspecteurs du travail et des autres services d’inspection compétents, qui agissent dans les limites de leurs compétences. Elle note en outre que, selon le rapport annuel de la Direction de l’inspection publié en 2018, il ressort que 1 370 étrangers travaillaient illégalement en 2018 et que, à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail, 224 d’entre eux ont ultérieurement été employés conformément à la législation du travail et à la loi sur les ressortissants étrangers. D’après le rapport annuel, un nombre important d’étrangers qui travaillaient sans papiers ont vu leur séjour au Monténégro annulé à la suite de contrôles conjoints. La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et aux paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. A cet égard, elle a indiqué dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, au paragraphe 78, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour faire en sorte que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’entravent pas leur objectif principal qui est de protéger les travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les ressortissants étrangers de 2018, notamment le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à ces responsabilités dans la pratique. Elle le prie en outre de communiquer des informations relatives à des cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection de leurs droits au travail égale à celle dont bénéficient les citoyens monténégrins.
Articles 4, 7 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 9 et 15 de la convention no 129. Impact de la réorganisation du système d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la création en juin 2012 de l’administration chargée des affaires d’inspection, en tant qu’organe administratif indépendant, réunissant 24 services d’inspection dans un large éventail de domaines, dont l’inspection du travail, mais aussi le tourisme, la médecine vétérinaire, la santé, les forêts et la chasse, le logement, l’hygiène, l’eau et l’environnement. La commission avait déjà demandé des informations sur l’impact de la réorganisation du système d’inspection du travail sur le fonctionnement de ses services, notamment sur les ressources allouées. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail fait partie d’un département de la Direction de l’inspection, qui est un organe indépendant de l’administration publique, dirigé par un directeur. Toutefois, le gouvernement indique également que les activités d’inspection coordonnée de la Direction de l’inspection sont supervisées par le gouvernement par l’intermédiaire du ministère de l’Economie. Le gouvernement ajoute que les fonds provenant du budget de la Direction de l’inspection sont affectés aux salaires et autres dépenses de l’inspection du travail. En outre, la commission prend note que la loi sur l’inspection (nos 39/03, 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 et 52/16) qui réglemente les principes s’appliquant aux organes d’inspection en général, prévoit que cette loi s’applique dans tous les domaines administratifs, sauf en cas d’exclusion par une loi séparée (art. 2), et prévoit que la réglementation de certaines questions en matière d’inspection peut être fixée par des règlements séparés (art. 12). A cet égard, la commission prend note que la loi sur l’inspection du travail (nos 79/08 et 40/11) prévoit aussi des pouvoirs et des obligations spécifiques aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la loi sur l’inspection s’applique aux activités de l’inspection du travail, particulièrement lorsque ses dispositions chevauchent ou pourraient être en contradiction avec celles de la loi sur l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’identifier clairement toutes dispositions de la loi sur l’inspection dont les inspecteurs du travail sont exclus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système de l’inspection du travail est lié au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’indiquer si ce ministère joue un rôle dans l’identification des priorités et des besoins de l’inspection du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’allocation de ressources budgétaires adéquates afin de permettre l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail (article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129), ainsi que des informations sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail ont une aptitude et une formation adéquates pour l’exercice efficace de leurs fonctions (article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129).
Article 5 a) et article 16 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 21 de la convention no 129. Création d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur la coopération interinstitutions dans laquelle il indique que les inspecteurs du travail utilisent, depuis 2015, un système informatique pour la gestion de leurs activités, dans le cadre duquel les entités commerciales du Registre central des entités commerciales – tenu par l’administration fiscale – sont enregistrées. Selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et l’administration fiscale est constante, bien que les services de l’inspection n’aient pas un accès immédiat au système informatique de l’administration fiscale. Le gouvernement indique en outre que les services de l’inspection du travail obtiennent également des données fournies par l’Office de la statistique du Monténégro, MONSTAT, sur les salariés des entreprises, établissements et organisations de toutes formes, ainsi que sur les migrants employés dans le pays. La commission prie le gouvernement de décrire les dispositions en vigueur qui permettent aux inspecteurs du travail d’avoir accès aux données et aux statistiques pertinentes de l’administration fiscale, de MONSTAT et de toute autre institution avec laquelle il coopère pour l’obtention des données pertinentes.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12 a), 22, 23 et 24 de la convention no 129. Collaboration avec les autorités judiciaires. En ce qui concerne les inspections conduites à la suite d’accidents graves, collectifs ou mortels au travail, la commission observe, d’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, que l’inspecteur du travail soumet des documents au bureau du procureur ou aux autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges; le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées; et l’issue des procédures engagées.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à la question précédemment formulée de savoir si à l’expiration de leur mandat de sept ans, conformément à la loi relative aux fonctionnaires et aux employés d’Etat, les inspecteurs du travail peuvent être nommés à nouveau. La commission prend note de l’adoption de la loi relative aux salaires des employés du secteur public (nos 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18 et 42/18) et de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les augmentations de salaires accordées aux inspecteurs du travail sont, en vertu de la législation, modestes, à l’exception de celles des inspecteurs en chef. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles des inspecteurs du travail ne seraient pas renommés à la suite de l’expiration de leur mandat. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations concernant les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne sa demande précédente concernant l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail pour faire en sorte qu’ils soient en nombre suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, le nombre total des inspecteurs du travail est passé à 40 en 2018 (contre 33 en 2014), 30 inspecteurs, dont l’inspecteur en chef, étant spécialisés dans le domaine des relations professionnelles et dix autres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 11 de la convention no 81, et article 15 de la convention no 129. Moyens matériels des services de l’inspection du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de poursuivre ses efforts visant à faire en sorte que les inspecteurs du travail disposent des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement, notamment le carburant. A cet égard, la commission se félicite de l’adoption du Règlement sur le remboursement des employés du secteur public (no 40/16), aux termes duquel les inspecteurs ont droit à une allocation journalière et au remboursement de leurs frais de logement et de déplacement dans le pays et à l’étranger, pour autant que cela concerne des voyages officiels. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail obtiennent une quantité de carburant supplémentaire en cas d’inspections spéciales ou plus fréquentes pendant la saison touristique.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. En réponse à la demande d’informations de la commission sur la manière dont l’inspection du travail est informée des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, le gouvernement mentionne l’article 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14 et 44/18), aux termes duquel l’employeur est tenu de déclarer aux services de l’inspection du travail immédiatement et au plus tard dans un délai de 24 heures, tout décès, ou accident du travail collectif, grave ou autre, à la suite duquel le travailleur est absent pendant plus de trois jours ouvrables, ainsi que tout phénomène dangereux susceptible de nuire à la protection et à la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement mentionne également l’article 52 de la même loi, en vertu duquel les diverses institutions de la santé, notamment la caisse d’assurance-santé, sont tenues de communiquer des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle tous les mois à l’autorité publique chargée des questions de travail. Notant que l’inspection du travail n’est plus sous l’autorité du ministre du Travail et du Bien-être social, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon les services de l’inspection du travail obtiennent les informations des établissements de santé en vertu de l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. La commission constate que le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018 ne comporte pas de statistiques sur les sujets énumérés à l’article 21 c), f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 c), f) et g) de la convention no 129, ni sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et celui des travailleurs qui y sont occupés, ni sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Le rapport annuel ne contient pas non plus de statistiques précises sur l’agriculture ni sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les futurs rapports annuels de la Direction de l’inspection contiennent les informations nécessaires relatives aux sujets énumérés à l’article 21 c), f) et g) de la convention no 81 et à l’article 27 c), e), f) et g) de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9 et 21 de la convention no 129. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. En ce qui concerne sa demande précédente quant à la formation adéquate des inspecteurs du travail pour s’acquitter de leurs tâches dans le secteur de l’agriculture, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ne reçoivent pas de formation en rapport avec l’agriculture. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que 200 entreprises agricoles sont enregistrées au Monténégro, selon les données du ministère de l’Agriculture et du Développement rural. D’après le rapport annuel de la Direction de l’inspection de 2018, 28 inspections (0,25 pour cent) ont été conduites en 2018 dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner aux inspecteurs du travail une formation adéquate à l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les inspections soient conduites aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer