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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995

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Article 4 de la convention. Négociations bipartites. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la législation établissait une distinction entre une «convention collective», conclue au niveau de l’entreprise à l’issue de négociations bipartites entre les travailleurs et les employeurs, et un «accord collectif», conclu aux niveaux de l’industrie, du territoire ou de la nation à la suite de négociations bipartites (entre syndicats et autorités) ou tripartites (entre syndicats, organisations d’employeurs et autorités au niveau approprié) (art. 36.1 du Code du travail, 1999). A cet égard, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, notamment législatives, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organes de l’Etat à la conclusion d’accords collectifs répond au principe du tripartisme, qui se reflète dans de nombreux documents et décisions de l’OIT ainsi que dans les normes internationales du travail. Tout en comprenant que l’objectif de l’arrangement est de faire en sorte que les obligations contractées par toutes les parties en vertu d’accords collectifs signés à l’issue de négociations tripartites soient respectées, la commission rappelle que l’article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou des organisations d’employeurs. Elle considère que le principe du tripartisme, qui est particulièrement approprié pour la réglementation des questions de portée plus large (rédaction de textes législatifs, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective sur les conditions de travail. La commission invite donc à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures appropriées, y compris de nature législative, afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective entre les syndicats et les employeurs et leurs organisations, sans intervention des autorités publiques. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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