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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la loi générale du travail pour mettre cette loi en conformité avec les obligations de la convention, en particulier en ce qui concerne: le champ d’application de la loi; la définition de la rémunération et l’application, sans restriction, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant avec intérêt que certaines des questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires ont été réglées par l’adoption, le 21 avril 2015, de la nouvelle loi générale du travail (loi no 7/015) – en ce qui concerne l’abrogation des restrictions qui limitaient l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications –, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de porter toute son attention sur les questions en suspens.
Champ d’application. Relevant que la nouvelle loi générale du travail conserve les mêmes limites que celles figurant dans l’ancienne législation en matière de champ d’application, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi, tels les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels, et de communiquer copie de toute législation spéciale applicable en la matière.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, d’après la définition de la rémunération donnée à l’article 155 de la nouvelle loi générale du travail, les paiements pour des tâches supplémentaires sont désormais considérés comme faisant partie de la rémunération, tandis que d’autres éléments, tels que les allocations pour frais de voyage ou les allocations logement, ainsi que les allocations familiales et d’autres prestations de sécurité sociale, restent exclus de la définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition de la rémunération qui figure à l’article 1 a) de la convention est large et qu’elle couvre tous les émoluments que les travailleurs peuvent recevoir en échange de leur travail, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle, notamment les indemnités pour charge de famille, les allocations ou frais de voyage, les allocations logement et toutes les prestations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 691 et 692). La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que la définition de la rémunération qui figure dans la loi générale du travail soit mise pleinement en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a souligné qu’il importe d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aussi à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillant pour différents employeurs, dans des conditions différentes ou ayant des qualifications différentes, accomplissent néanmoins des tâches de valeur égale. La commission note que l’article 157 de la nouvelle loi générale du travail prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs une rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, sans discrimination, et qu’il ne mentionne ni les «conditions», «qualifications» et «productivité», qui figuraient dans l’ancienne loi, pour calculer la rémunération. Elle note également que les restrictions relatives au fait de travailler pour le «même employeur» ont été supprimées de l’article 242 de la nouvelle loi générale du travail, qui prévoit désormais une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour un travail égal ou de valeur égale, quel que soit l’employeur, et qui définit le travail de valeur égale comme tout travail dans le cadre duquel «les tâches exécutées, bien que de nature différente, sont considérées comme équivalentes au regard de critères d’évaluation objective des emplois». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par la concentration de la main-d’œuvre, notamment des femmes, dans l’économie informelle, qui se caractérise par de faibles rémunérations et l’absence de protection sociale (E/C.12/AGO/CO/4-5, 15 juillet 2016, paragr. 31). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés et plus qualifiés, en particulier en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation les variations considérables du salaire minimum selon les secteurs (E/C.12/AGO/CO/4-5, paragr. 29). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour fixer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les taux de salaire minima fixés pour les professions ou secteurs à dominante féminine ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour les professions ou secteurs à dominante masculine.
Statistiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur économique et catégorie professionnelle.
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