ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Djibouti (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2017
  6. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 b) et 7, paragraphe 2, de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant avait de nouveau exprimé sa préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données actualisées sur la question. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution, ainsi que pour assurer un suivi pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. En ce qui concerne l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention, ainsi que l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que, dans le cadre des activités menées dans le programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD), dont l’une des priorités était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants, une des réalisations envisagées était que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il était planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PPTD n’a pas été adopté faute d’entente entre le gouvernement et les organisations syndicales mais espère que, avec l’aide du Bureau, le dialogue social reprenne et que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté et mis en œuvre. La commission exprime le ferme espoir que le dialogue social reprendra le plus tôt possible. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission a noté que, malgré les mesures prises par le gouvernement en faveur des orphelins et enfants vulnérables, le nombre d’orphelins à cause du VIH/sida était en augmentation (atteignant le nombre de 8 800 enfants orphelins du VIH/sida).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, en 2014, 6 000 enfants ont été rendus orphelins à cause du VIH/sida. Elle note aussi l’élaboration par le ministère de la Santé d’un Plan national de développement sanitaire (2013-2017) qui indique que, dans le cadre du Partenariat de la Corne d’Afrique pour la lutte contre la vulnérabilité au VIH et la migration transfrontalière (HOAP), le gouvernement s’est réengagé à intensifier et à renforcer la collaboration interministérielle aux niveaux national et sous-régional afin d’arrêter la propagation du VIH/sida et d’inverser la tendance actuelle de ce fléau. Rappelant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Elle a aussi noté que le Comité des droits de l’enfant restait préoccupé par le nombre très élevé d’enfants vivant dans la rue et par le fait que ces enfants restaient vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle, et à la violence.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle note toutefois qu’un document intitulé Humanitarian Action for Children, publié par l’UNICEF en 2016, indique que 200 enfants vivant dans la rue ont reçu une aide sociale grâce à l’action humanitaire menée par l’UNICEF, avec la collaboration du gouvernement. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant constatait que les enquêtes faites dans les domaines de la pauvreté, de l’éducation et de la santé présentaient des lacunes, et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population étaient insuffisants. La commission note le souhait du gouvernement d’obtenir l’assistance technique du Bureau pour l’établissement de statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que sont disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par sexe, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Notant l’intérêt exprimé par le gouvernement d’obtenir une assistance technique, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer