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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.
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