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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Chad (Ratificación : 1998)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 3 du Statut général de la fonction publique exclut de son champ d’application les agents des collectivités locales et des établissements publics ainsi que les auxiliaires de l’administration, avait prié le gouvernement de préciser les textes en vigueur qui reconnaissent à ces différentes catégories d’agents les droits et garanties prévus dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des agents contractuels est régie par la convention collective du 7 décembre 2012. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la convention collective en question.
Articles 4 à 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que: i) la législation inclue des dispositions expresses assurant une protection adéquate contre la discrimination des agents publics en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence; et que ii) des facilités soient accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre, par la législation ou d’autres moyens, de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. Par ailleurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir le texte du décret fixant la composition, le fonctionnement et la désignation des membres du Comité consultatif de la fonction publique, et d’indiquer toute consultation ou tout accord conclu avec des organisations syndicales dans le secteur public au cours des dernières années. Enfin, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour instituer une procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité (telles que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage), en vue du règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des agents publics.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que les droits et garanties prévus dans la convention sont régis par la convention collective du 7 décembre 2012, sans opérer de distinction entre la situation des agents contractuels et les autres employés de l’administration publique. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points susvisés, à l’égard de l’ensemble des agents de l’administration publique, y compris ceux qui relèvent du Statut général de la fonction publique.
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