ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C169

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2019, qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçues le 23 mars 2017, qui incluent un rapport de la Coordination des organisations indigènes du bassin de l’Amazonie (COICA) concernant l’application de la convention dans différents pays.
Articles 2, 3 et 33 de la convention. Droits de l’homme et institutions. Action coordonnée et systématique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’application des normes relatives aux droits des peuples indigènes est une question qui concerne tous les organes compétents de l’Etat aux niveaux central, départemental, municipal, des gouvernements autonomes et des autonomies indigènes. Elle note également que, en vertu de la loi cadre de 2010 sur les autonomies et la décentralisation, les statuts de l’autonomie guaranie Charagua Iyambae, de l’autonomie indigène de Raqaypamba et du gouvernement autonome de la nation indigène Uru Chipaya ont été adoptés. D’après cette loi, les Autonomies indigènes originaires paysannes (AIOC) ont le pouvoir d’élire directement leurs autorités, d’administrer leurs ressources économiques, d’exercer leur juridiction indigène sur leur espace territoriale ainsi que la compétente pour définir et gérer les plans et programmes de développement en fonction de leur identité et leur vision (art. 8 et 9). Le gouvernement se réfère également à l’adoption de l’Agenda patriotique 2025 qui constitue le Plan de développement économique et social général.
La commission prend dûment note du communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) du12 novembre 2019, dans lequel la CIDH fait référence aux troubles de l’ordre public en Bolivie et exprime sa préoccupation face aux discours de haine et autres formes de violence dirigés contre les peuples indigènes et leurs symboles, dans le cadre des manifestations et des affrontements qui ont eu lieu en novembre 2019.
La commission salue l’approche transversale adoptée par le gouvernement pour garantir le respect des droits reconnus par la convention. La commission observe avec préoccupation les informations émanant de la CIDH et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour prévenir et sanctionner toute forme de violence contre les peuples indigènes. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les peuples couverts par la convention participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures pour protéger leurs droits, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan de développement économique et social général, en précisant également comment il est assuré que les institutions chargées de mettre en œuvre ces mesures disposent des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la coordination entre les autonomies indigènes originaires paysannes et les autres niveaux de gouvernement en ce qui concerne la gestion et le financement des programmes de développement des peuples indigènes.
Article 6. Consultations. Dans son observation précédente, la commission a noté le processus de concertation au sujet d’un projet de loi de consultation préalable, auquel ont participé des organisations indigènes, des communautés interculturelles et afro-boliviennes, ainsi que des représentants des organes exécutif, législatif et électoral. La commission a également noté que le projet de loi avait été soumis à l’Assemblée législative plurinationale pour approbation et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le processus d’adoption d’une loi sur la consultation préalable. La commission rappelle la nécessité que les peuples indigènes soient consultés dans le cadre de ce processus et qu’ils puissent y participer de manière effective par l’intermédiaire de leurs entités représentatives de manière à pouvoir exprimer leurs points de vue et avoir une influence sur le résultat final du processus.
Consultation des peuples du TIPNIS. Dans son observation précédente, la commission a noté que le gouvernement avait tenu des consultations concernant le projet de construction de la route reliant Villa Tunari à San Ignacio de Moxos, qui touchait le Territoire indigène et parc national Isiboro Sécure (TIPNIS). Elle a noté que, sur les 69 communautés indigènes touchées, 58 avaient décidé d’être consultées et 11 avaient exprimé leur décision de ne pas être consultées, et elle a prié le gouvernement de soumettre des indications qui permettraient d’examiner la manière dont les problèmes posés par ce projet avaient été résolues. La commission note que le gouvernement indique que, bien que la majorité des communautés indigènes aient accepté la construction de la route, les communautés indigènes vivant dans les TIPNIS ne sont néanmoins pas parvenues à un consensus sur la question, raison pour laquelle le projet de construction a été suspendu. La commission prend note de la loi sur la protection, le développement intégral et durable du Territoire indigène et du parc national Isiboro Sécure – TIPNIS (loi no 969), adoptée le 13 août 2017 à l’issue de la consultation des peuples Mojeño-Trinitario, Chimán et Yuracaré. La loi prévoit que les activités d’articulation et d’intégration destinées à améliorer, établir ou préserver les droits des peuples indigènes, telles que la libre circulation, par l’ouverture de chemins vicinaux, de routes, de systèmes de navigation fluviale, aérienne et autres, doivent être conçues avec la participation des peuples indigènes (art. 9). Elle dispose également que l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et le développement d’activités productives pourront se faire avec la participation de particuliers, à condition qu’il existe des accords ou des associations avec les peuples indigènes du TIPNIS, sous l’autorisation et le contrôle des entités publiques compétentes, et en garantissant une marge bénéficiaire à ces peuples (art. 10). La commission note que, pour garantir le respect de la loi no 969, il est prévu de créer une commission mixte relevant du ministère de la Présidence, composée des ministères concernés et des peuples Mojeño-Trinitario, Chimán et Yuracaré vivant sur le territoire TIPNIS. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des nouveaux projets de construction de routes et d’infrastructures ont été entrepris dans le TIPNIS, en indiquant la manière dont les peuples indigènes vivant dans cette zone ont été consultés à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords conclus ou les associations constituées entre le secteur privé et les peuples indigènes pour l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et le développement d’activités productives, en indiquant la manière dont ces peuples participent aux bénéfices des activités menées. Prière de fournir également des informations sur les travaux menés par la commission mixte mise en place pour assurer l’application effective de la loi no 969.
Article 15. Consultations. Ressources naturelles. La commission note que, le 19 mai 2014, la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie a été adoptée, dont l’article 207 garantit le droit des nations et peuples indigènes originaires paysans, des communautés interculturelles et des Afro-Boliviens à être consultés par l’Etat, dans le cadre de consultations préalables, libres et éclairées, au sujet de toute demande de signature d’un contrat administratif d’exploitation minière susceptible d’affecter directement leurs droits collectifs. La commission note toutefois que la même disposition légale exempte de l’obligation de consultation les opérations de prospection et d’exploration minières, ainsi que les contrats miniers administratifs d’adaptation et de location ou les contrats d’irrigation partagée dans la mesure où il s’agit de droits préconstitués. Conformément à l’article 209 de cette loi, la consultation doit avoir lieu si les conditions suivantes sont réunies: existence précoloniale et possession ancestrale du territoire; conservation de leurs modèles culturels; identification en tant que partie d’une nation ou d’un peuple; accès et gestion collective de leurs terres et territoires. La loi prévoit également que la consultation préalable doit se faire en trois réunions au maximum et ne peut durer plus de quatre mois à compter de la dernière notification aux personnes concernées par le processus de consultation (art. 211 et 212).
La commission note que le décret suprême no 2298 du 18 mars 2015 contient des dispositions relatives à la consultation et à la participation des peuples indigènes concernant les activités liées aux hydrocarbures. Il prévoit que l’autorité compétente, dans le respect de la territorialité, de l’indépendance organisationnelle et des us et coutumes des peuples indigènes, convoque par écrit les organes représentatifs des peuples susceptibles d’être concernés afin de tenir une réunion d’information et de coordonner et développer le processus de consultation. Si, exceptionnellement, les processus de consultation ne peuvent être menés à bien ou conclus pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’autorité compétente, celle-ci adopte une résolution déterminant l’état d’avancement du projet et consigne tous les efforts déployés pour mener à bien le processus de consultation, afin de protéger les droits des peuples indigènes.
La commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention établit l’obligation de consulter les peuples indigènes avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, et prie en conséquence le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’exploitation minière et la métallurgie en conformité avec la convention de manière à ce que les peuples indigènes soient consultés avant que ne soient entreprises des opérations de prospection et d’exploration minière sur leurs terres; 2) de veiller à ce que tout programme ou activité de prospection ou d’exploitation minière, pétrolière et gazière entrepris sur le territoire des peuples visés par la convention fasse l’objet de consultations avec les peuples intéressés; 3) d’indiquer comment l’obligation d’accès aux terres et de gestion collective des terres a été interprétée dans la pratique pour être considérée comme un sujet de consultation en vertu de ladite loi.
La commission rappelle que, dans son observation générale de 2011, elle a souligné que l’application du droit à la consultation devrait être adaptée à la situation des peuples intéressés, en veillant à ce que les communautés concernées soient associées dès que possible au processus, y compris à la préparation des études d’impact environnemental. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les processus de consultation menés en ce qui concerne les activités minières et pétrolières ont pris en compte les institutions et les procédures décisionnelles des peuples intéressés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation engagés au sujet des projets d’exploitation minière et pétrolière pour lesquels un accord a été conclu avec les peuples consultés, en précisant également la manière dont les préoccupations des peuples indigènes qui n’ont pas pu participer aux processus de consultation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer